Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-18.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.401
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1986), que la société Cycmo a été mise en liquidation des biens le 3 juillet 1984, sans avoir payé les pneumatiques livrés par la société Michelin ; que le 29 octobre 1984, celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ou, à défaut, le paiement au titre de dette de la masse ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette seconde demande au motif, notamment, que les marchandises qui ont été incorporées à des roues d'engins ne peuvent faire l'objet d'une revendication alors, selon le pourvoi principal, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, la revendication des marchandises livrées sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété n'est recevable et fondée que dans le mesure où ces marchandises existent en nature au jour d'ouverture de la procédure collective, qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte en décidant que le syndic devait payer pour le compte de la masse les marchandises incorporées parce que vendues après le jugement déclaratif tout en constatant que ces marchandises étaient déjà montées à la date du jugement et alors, selon le pourvoi incident, d'une part, que les marchandises qui se retrouvent en nature et sont individualisées peuvent être revendiquées ; qu'en rejetant la demande en restitution tout en constatant qu'à la date de la liquidation des biens se trouvait dans le patrimoine du débiteur un nombre défini de pneumatiques d'une référence donnée, et dont il n'était pas contesté qu'ils étaient ceux-là mêmes visés par la clause de réserve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi a violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que les pneumatiques revendiqués se trouvaient, à la date du jugement, montés sur des roues, et se contente, pour écarter la demande en restitution, d'énoncer que " les marchandises ont été incorporées à des roues d'engins ", sans dire en quoi le montage ainsi qualifié constituait une incorporation, ni s'il empêchait l'individualisation des pneumatiques ou leur restitution en nature, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu, qu'après avoir retenu que la clause de réserve de propriété était opposable à la masse des créanciers, l'arrêt constate qu'à la date du jugement de liquidation des biens, la société Cycmo détenait une certaine quantité de pneumatiques avec chambre à air, énumérés et identifiés, qui étaient alors montés sur roue ou sur jante et que le syndic avait revendu les marchandises ainsi " incorporées " ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les fournitures de la société Michelin, exemptes de toute transformation et parfaitement individualisées existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective mais qu'elles avaient été revendues par le syndic avant l'expiration du délai ouvert à ce fournisseur pour exercer sa revendication, la cour d'appel, abstraction faite des motifs que critique à juste titre le pourvoi incident, mais qui sont surabondants, a justifié légalement sa décision aux termes de laquelle la société Michelin avait une
créance sur la masse pour le montant de ces marchandises ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident
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