Texte intégral
N° de minute : 2023/316
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 décembre 2023
Chambre civile
N° RG 22/00309 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TM3
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/490)
Saisine de la cour : 18 octobre 2022
APPELANT
S.A.S. TAA POA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BEAUMEL
Expéditions - Me BRIANT
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par requête datée du 31 août 2022, M. [X], qui affirmait détenir une créance sur la société Pwanefuk au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, également due par la société Taa poa, en sa qualité de co-employeur, a sollicité l'autorisation de saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la société Taa poa.
Selon ordonnance en date du 13 septembre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé M. [X] à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la société Taa poa pour sûreté de la somme en principal de 2.839.795 FCFP.
Selon assignation délivrée le 7 octobre 2022, la société Taa poa, contestant avoir eu la qualité de co-employeur, a sollicité la rétractation de la précédente ordonnance.
Selon ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, retenant que les liens entre les sociétés Taa poa et Pwanefuk étaient tels que la demanderesse « pourrait être considérée comme co-employeur », a :
- ordonné le cantonnement à la somme de 2.839.795 FCFP de la saisie conservatoire opérée sur le compte de la société Taa poa le 19 septembre 2022 par M. [X],
- désigné la SCP Burignat-Lesson-Tarratre en qualité de séquestre de cette somme jusqu'à l'issue de la procédure en validité,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
- fixé à trois le nombre d'unités servant de base à la rémunération de Me Beaumel.
Par requête déposée le 18 octobre 2022, la société Taa poa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 août 2023, la société Taa poa demande à la cour de :
à titre liminaire,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] ;
- déclarer la société Taa poa recevable en ses demandes ;
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 ;
- ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 13 septembre 2022 ayant autorisé la saisie des comptes bancaire de la société Taa poa pour sûreté de la somme en principal de 2.839.795 FCFP ;
subséquemment,
- ordonner la mainlevée, sur présentation de la minute de l'arrêt à intervenir, de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Centre des chèques postaux de [Localité 4] sur le compte bancaire appartenant à la société Taa poa, pour sûreté de la somme évaluée en principal à 2.839.795 FCFP ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le cantonnement de la saisie conservatoire opérée sur le compte de la société Taa poa par M. [X] à la somme de 2.839.795 FCFP ;
en tout état de cause,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 280.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Sophie Briant.
Selon conclusions déposées le 31 mai 2023, M. [X] qui observe que la saisie conservatoire litigieuse a été validée par un jugement du 15 février 2023 ayant acquis autorité de la chose jugée, prie la cour de :
in limine litis,
- juger les demandes de la société Taa poa irrecevables en ce qu'elles n'ont plus d'objet dès lors que le jugement n° 23/2 du 17 janvier 2023 signifié le 15 février 2023 ayant validé la saisie a acquis la force de chose jugée ;
au fond
- débouter la société Taa poa de toutes ses demandes mal fondées ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société Taa poa à payer la somme de 267.500 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Beaumel ;
à défaut,
- fixer les unités de valeur allouées à Me Beaumel au titre de l'aide judiciaire ;
- laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Taa poa.
Sur ce, la cour,
La société Taa poa soutient qu'une saisie conservatoire ne pouvait pas être autorisée dans la mesure où M. [X] n'est pas en mesure de se prévaloir à son encontre d'une créance fondée en son principe.
La société Taa poa justifie que par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, a déclaré bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2022 à l'encontre de la société Taa poa entre les mains du centre des chèques postaux de Nouméa à due concurrence de 2.839.795 FCFP et ordonné le séquestre de cette somme entre les mains de la SCP Burignat - Lession - Tarratre. Ce jugement a été signifié le 15 février 2023 à la société Taa poa (acte délivré au siège social). La société Taa poa ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre avoir formé un appel contre cette décision qui est désormais définitive.
En validant la saisie litigieuse, le tribunal de première instance de Nouméa a admis que les conditions requises pour la saisie conservatoire, y compris celle tenant à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, étaient réunies. L'autorité attachée à cette décision interdit à la cour de reprendre la discussion sur le principe de créance et sur le péril.
M. [X] qui a été admis à l'aide judiciaire n'a pas supporté de frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Taa poa aux dépens d'appel ;
Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Beaumel, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. [X].
Le greffier, Le président.
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