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Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2208634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208634

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions des article L. 431-3, R. 4313 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; - La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'intéressé a obtenu satisfaction. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. B indique maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que M. B a été invité à se rendre dans les services de la préfecture le 20 octobre 2022 afin de se voir remettre le récépissé qu'il sollicitait. Par son mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. B qui déclare ne pas s'opposer au non-lieu doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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