Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2208634
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208634
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions des article L. 431-3, R. 4313 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ;
- La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'intéressé a obtenu satisfaction.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. B indique maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été invité à se rendre dans les services de la préfecture le 20 octobre 2022 afin de se voir remettre le récépissé qu'il sollicitait. Par son mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. B qui déclare ne pas s'opposer au non-lieu doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Muriel A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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