Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :23/281
N° RG 22/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH3R
Jugement (N° 20/01428) rendu le 10 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [J] [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004391 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [B] [W] [I] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
[X] [I] [G], né le [Date naissance 2] 1967, est décédé au centre hospitalier de [Localité 9] le [Date décès 4] 2019 à l'âge de 51 ans, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [J] [G] [K] (Mme [G]).
Par jugement du 15 octobre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cambrai avait placé [X] [I] [G] sous tutelle, confiant l'exercice de la mesure de protection à l'association Ariane.
Mme [G] n'a été informée du décès de son père que le 29 juillet 2019 après son incinération, apprenant alors que sa tante, Mme [B] [W] [I] [G] épouse [T] (Mme [T]), avait seule organisé les funérailles ayant conduit à la crémation de son père et au transport de l'urne au Portugal, sans l'en aviser ni l'association tutélaire.
Par acte du 28 septembre 2020, Mme [G] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin de voir engager la responsabilité civile délictuelle de sa tante en application de l'article 1240 du code civil, d'obtenir sa condamnation à lui restituer sous astreinte l'urne cinéraire, et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
débouté Mme [G] de toutes ses demandes ;
débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné Mme [G] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Éric Villain, avocat aux offres de droit ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 28 avril 2022, Mme [G] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4, 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante n°2 notifiées le 7 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a :
déboutée de toutes ses demandes ;
condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Éric Villain, avocat aux offres de droit ;
déboutée de ses demandes ;
- déclarer Mme [T] responsable de l'accaparement des cendres de [X] [I] [G], décédé à [Localité 9] le [Date décès 4] 2019, ainsi que du transfert de l'urne cinéraire à l'étranger, de l'organisation unilatérale des funérailles, et de la disposition du mobilier sans l'accord de sa fille ;
- la condamner en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois qui courra à compter du prononcé de l'arrêt, à rapatrier l'urne cinéraire de [X] [I] [G] et à la placer dans un columbarium situé dans l'un des cimetières de [Localité 9] à ses frais, à l'issue duquel l'appelante sera autorisée à défaut à liquider l'astreinte devant le juge de l'exécution qui fixera une astreinte définitive ;
- la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes de dommages intérêts et d'indemnité procédurale formalisées en cause d'appel et l'en débouter.
A l'appui de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que :
- l'association tutélaire n'a pas recueilli les dispositions de dernières volontés de son père, n'a accepté de son vivant aucun devis funéraire, et n'a pas davantage engagé juridiquement le transfert de ses cendres ;
- après le décès de son père, elle seule devait prendre les décisions pour organiser ses obsèques, d'autant que sa tante connaissait parfaitement son existence et son adresse ;
- l'organisme tutélaire et elle-même ont été laissés dans l'ignorance des démarches accomplies par Mme [T] ;
- sa tante n'a pas donné suite à son courrier officiel du 4 décembre 2019, réitéré le 15 janvier 2020, par lequel elle sollicitait la restitution de l'urne cinéraire ;
- Mme [T] avait pris l'initiative de faire régulariser à son frère deux devis d'organisation de ses obsèques, de même qu'un formulaire hospitalier de désignation de personne digne de confiance, sans même en informer sa tutrice, sa fratrie, ni sa fille, et alors même que la validité juridique et la fiabilité de ces documents sont contestées ;
- il appartenait soit à l'association tutélaire, soit à la famille d'organiser les obsèques du défunt et, en tout état de cause, l'actif successoral aurait permis d'éviter une inhumation dans la fosse commune ;
- Mme [T] ne démontre pas avoir reçu l'assentiment de la famille pour organiser la crémation et le transfert des cendres du défunt, aucun faire-part de décès n'ayant été prévu, et la famille ayant été laissée dans l'ignorance complète tant de l'ouverture de la mesure de protection que plus tard du décès et des obsèques ;
- bien que confrontée par le passé au comportement violent et à l'alcoolisme de son père, elle conteste s'être désintéressée de lui après le divorce de ses parents ;
- Mme [T] ne justifie avoir obtenu ni une autorisation administrative de transport des cendres en application de l'article R. 2213-24 précité, ni un permis d'inhumer délivré au Portugal ;
- Mme [T] ne s'est pas préoccupée du règlement de la facture des pompes funèbres, dont le montant a été prélevé sur les avoirs du compte bancaire du défunt, et a récupéré du mobilier au domicile de celui-ci ;
- sa tante a décidé de la crémation au mépris de ses convictions personnelles, la plaçant devant le fait accompli et la privant de la possibilité de se recueillir, sauf à se rendre à [Localité 11] au Portugal ;
- elle refuse d'être privée de la dépouille de son père et de devoir se déplacer au Portugal pour se recueillir ;
- le transport illégal des cendres de son père à l'étranger constitue une voie de fait, et Mme [T] ne s'oppose plus en cause d'appel au rapatriement de l'urne litigieuse, reconnaissant ainsi qu'elle n'avait pas obtenu initialement l'autorisation de transfert.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, Mme [T], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [G] de toutes ses demandes ;
- la recevoir en son appel, et infirmer le jugement querellé ;
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
5 000 euros de dommages et intérêts ;
3 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] à payer les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :
- Mme [G], qui avait rompu tout lien avec son père depuis 2015, se désintéressant totalement de lui après son placement sous tutelle, ne peut arguer de sa propre turpitude ;
- en application de l'article 443 du code civil, la mesure de tutelle a pris fin au décès, étant précisé que l'association Ariane avait averti Mme [G] de l'état de santé de son père puis de son décès ;
- l'organisation des funérailles incombant en principe à la famille du défunt, elle s'en est chargée compte tenu de la défaillance de sa nièce ; l'incinération et le transport de l'urne au Portugal étaient conformes à la volonté de son frère ;
- elle ne s'oppose pas à ce que sa nièce rapatrie l'urne funéraire en France, dès que celle-ci aura reçu l'assentiment de toute la famille ;
- les frères du défunt n'ont jamais rendu visite à ce dernier ; son père et elle manifestaient seuls de l'intérêt envers lui ; à cet égard, l'association tutélaire ignorait l'existence de Mme [G], mais échangeait régulièrement avec elle-même ;
- Mme [G] a failli à ses obligations alimentaires et morales envers son père ;
- elle n'a commis aucune faute, se contentant de suppléer à la carence de l'appelante, qui continue à manifester mépris et indifférence à l'égard du défunt ;
- Mme [G] ne démontre avoir subi aucun préjudice en lien de causalité avec les manquements infondés qu'elle continue de lui reprocher.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'action en responsabilité délictuelle contre l'intimée
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de Mme [T] dans le cadre de l'organisation des funérailles de son frère suppose la réunion de trois conditions, à savoir la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A - Sur les fautes et le lien de causalité
En l'espèce, Mme [G] reproche pour l'essentiel à Mme [T] d'avoir organisé les obsèques de son père sans l'en informer, de s'être accaparée l'urne cinéraire en la transportant sans autorisation à l'étranger, et d'avoir disposé du mobilier du défunt au mépris des règles de dévolution successorale.
- Sur l'absence d'information de l'ayant-droit
En l'absence des dernières volontés explicites exprimées par le défunt, il appartient au juge de rechercher par tous moyens les souhaits de la personne décédée quant aux modalités d'organisation de ses funérailles, et à la désignation de la personne ayant qualité pour y pourvoir.
La mesure de tutelle prenant fin en cas de décès de l'intéressé en application de l'article 443 du code civil, le tuteur n'a pas pour mission d'engager les formalités funéraires après le décès de la personne protégée, cette mission étant en principe dévolue à sa famille.
Des liens d'affection particuliers existant entre le défunt et l'un de ses proches peuvent justifier que celui-ci soit compétent pour décider des funérailles, et non l'enfant adulte qui n'entretenait plus de longue date aucune relation affective avec ce dernier.
En l'espèce, dans un courrier du 17 février 2021, l'association Ariane répond à Mme [G] qu'elle n'a été informée du décès du majeur protégé que le 26 juillet 2019, qu'elle n'a signé aucun devis funéraire, que Mme [T] a organisé les obsèques sans l'en informer, et qu'elle n'a recherché ses coordonnées pour la prévenir qu'après le 26 juillet 2019.
Suivant attestation du 29 novembre 2021, M. [H] [Y] [F] relate que le 29 juillet 2019, lors d'une rencontre avec son grand-père paternel qu'elle n'avait pas côtoyé depuis une dizaine d'années, Mme [G] a appris le décès de son père et le placement sous tutelle de ce dernier, le grand-père l'informant en outre que sa tante paternelle, restée en possession de l'urne funéraire, la transporterait probablement au Portugal lors des vacances de la [Localité 12] 2019.
Mme [T] produit des attestations de son beau-père et de ses propres enfants, selon lesquels elle s'est toujours occupée de son frère [X], alors que celui-ci n'avait plus aucune nouvelle de sa fille.
Des courriels échangés en juin 2019 entre la déléguée à la protection des majeurs de l'association tutélaire et Mme [T] établissent également l'attention que celle-ci portait au suivi médical de son frère durant son séjour hospitalier.
Compte tenu du désintérêt manifesté par sa fille, et du maintien des liens affectifs avec sa s'ur depuis son divorce et ce, en dépit de ses fragilités personnelles, il apparaît que cette dernière était à l'évidence la plus qualifiée pour rapporter la volonté de [X] [I] [G] quant au déroulement de ses funérailles, décider de l'organisation de ses obsèques dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales, et recevoir l'urne contenant ses cendres.
A cet égard, il s'observe que le 6 juin 2019, [X] [I] [G] avait désigné par écrit sa s'ur comme personne digne de confiance pour l'assister pendant la durée de son hospitalisation.
De plus, il avait de son vivant, le 6 juin 2019, signé un devis d'organisation de ses obsèques avec les pompes funèbres [P], lequel prévoyait sa crémation à [Localité 10] et un dépôt de l'urne cinéraire dans un columbarium au Portugal.
Cependant, dès lors que le jugement du 15 octobre 2015 désignait l'association Ariane en qualité de tuteur pour le représenter dans la gestion de ses biens ainsi que pour tous les actes relatifs à sa personne, [X] [I] [G] ne pouvait en principe ni désigner de personne de confiance ni accepter un devis d'organisation de ses obsèques, sans l'assistance de son tuteur et l'autorisation préalable du juge des tutelles.
Si Mme [T] apparaît à l'évidence la personne ayant qualité pour pourvoir à l'organisation des funérailles de son frère défunt, et la personne la mieux placée pour connaître et interpréter ses dernières volontés, choisissant une crémation et le lieu de la dernière demeure conformément au devis accepté par celui-ci, dans lequel il avait exprimé sa volonté, il reste pour autant qu'elle devait prévenir les autres membres de la famille, tenir compte dans la mesure du possible de leurs attentes, et organiser des funérailles de manière à ce que chacun pût y participer.
En l'espèce, en s'abstenant de prévenir du décès la fille, la tutrice, et les trois frères du défunt, Mme [T] a incontestablement privé Mme [G] du droit de participer à la cérémonie et aux funérailles de son père, qui se sont déroulées le 26 juillet 2019, et a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par celle-ci.
- Sur le transport de l'urne à l'étranger
Aux termes de l'article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
En l'espèce, Mme [T] produit la facture du 31 juillet 2019 des pompes funèbres [P], laquelle comporte notamment les frais d'incinération au crématorium de [Localité 10], et l'achat du columbarium au cimetière portugais de [Localité 11] au prix HT de 715 euros.
Elle verse également au débat la copie de la demande de dépôt d'urne au site cinéraire de [Localité 11] au Portugal, régularisée le [Date décès 4] 2019 auprès du maire de [Localité 10] (59), ainsi qu'un certificat de concession du 26 août 2021 de la municipalité de [Localité 11] selon lequel elle a obtenu un ossuaire n° Z/40 avec droit d'usage pour dépôt de cendres au cimetière paroissial.
Enfin sont produites des photographies de l'urne du défunt introduite dans le caveau et de la plaque mortuaire apposée à son nom, ainsi qu'une facture de marbrier du 30 décembre 2019 pour service effectué à l'ossuaire n° Z/40 du columbarium de [Localité 11].
Si Mme [T] ne justifie pas avoir obtenu des autorités préfectorales françaises l'autorisation administrative de transport des cendres à l'étranger conformément à l'article R. 2213-24 précité, il reste pour autant qu'elle s'est conformée à la volonté de son frère qui, divorcé de longue date et n'ayant plus aucun contact avec sa fille, a exprimé un choix en faveur d'une incinération, et du transport de ses cendres dans sa commune natale, à proximité de la sépulture de sa propre mère.
Dans ces conditions, le manquement de Mme [T] à son obligation d'obtenir une autorisation préfectorale afin de transporter les cendres du défunt hors de métropole n'est pas en lien de causalité avec le préjudice moral allégué par Mme [G], la destination réservée aux cendres s'avérant conforme à l'intérêt et à l'expression de volonté du défunt.
- Sur l'appropriation du mobilier
Mme [G] reproche à Mme [T] d'avoir disposé du compte bancaire et d'une partie du mobilier de son père.
Au soutien de ses allégations, elle verse au débat la copie d'un message du [Date décès 4] 2019 figurant dans le cahier de liaison du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) où résidait [X] [I] [G], dont il résulte que Mme [T] n'a rien voulu récupérer dans le logement occupé par celui-ci, hormis un téléviseur dont elle souhaitait faire don aux enfants du centre hospitalier.
La facture de frais funéraires d'un montant de 5 202,30 euros a été prélevée sur le solde disponible des avoirs du défunt ouverts dans les livres du Crédit mutuel.
L'état de l'actif et du passif successoral au jour du décès montre un solde positif net de 6 069,97 euros, lequel revient en intégralité à Mme [G], unique héritière de [X] [I] [G].
Contrairement aux allégations de Mme [G], il n'est pas suffisamment démontré, à l'examen des documents produits, que sa tante ait indûment cherché à s'approprier des actifs de succession.
Cette faute n'est pas démontrée en l'espèce.
B - Sur la réparation du préjudice
1 - Sur le rapatriement de l'urne sous astreinte
Considérant l'absence de contact entre le défunt et sa fille pendant nombre d'années, et la destination réservée à l'urne cinéraire, laquelle s'avère conforme à l'intérêt et à l'expression de volonté du défunt, il n'y a pas lieu d'en ordonner judiciairement le rapatriement dans un columbarium à [Localité 9], étant ici observé que, dans ses écritures, l'intimée ne s'oppose pas à ce que sa nièce la ramène en France, sous réserve de recueillir l'assentiment de la famille.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.
2 - Sur le préjudice moral
La cour juge que Mme [T] a commis une faute en organisant unilatéralement les funérailles de son frère sans en avertir la fille et le tuteur de celui-ci, et sans en assurer aucune publication, privant ainsi sa nièce de la possibilité de se recueillir et de participer aux funérailles de son père.
Le préjudice moral de Mme [G] sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros réparant son entier préjudice moral.
II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [T] ne développe aucun argumentaire au soutien de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil.
Le sens de l'arrêt conduit à rejeter sa demande reconventionnelle de ce chef.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Guy Delomez, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le sens de l'arrêt conduit à débouter Mme [T] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai, en ce qu'il a débouté Mme [B] [W] [I] [G] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Le réforme pour le surplus ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [W] [I] [G] épouse [T] à payer à Mme [J] [G] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [J] [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme [B] [W] [I] [G] épouse [T] à rapatrier l'urne cinéraire de [X] [I] [G] pour la déposer dans un columbarium situé à [Localité 9] ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne Mme [B] [W] [I] [G] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Guy Delomez, avocat, recouvrera directement contre Mme [B] [W] [I] [G] épouse [T] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Déboute Mme [B] [W] [I] [G] épouse [T] de sa demande d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon