Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/08232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08232
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08232 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7CC
Appel contre une décision rendue le 17 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [P] [T]
née le 08 Septembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6]
Comparante et assistée de Maître Juliette METZGER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
AUTRE PARTIE (tiers-fils) :
[I] [T]
né le 02 Mars 1989
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 31 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 10 octobre 2024, la directrice du centre hospitalier [6] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de Mme [P] [T], née le 8 septembre 1962, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [V] [A], psychiatre au centre hospitalier [6].
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [N] [C] [Z] le 11 octobre 2024.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [K] [W] le 13 octobre 2024.
Par décision du 13 octobre 2024, la directrice du centre hospitalier [6] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de Mme [T] sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Suivant requête reçue le 15 octobre 2024, la directrice du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [T] au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi le 14 octobre 2024 par le Docteur [V] [A], conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Dans son ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [P] [T].
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2024, Mme [P] [T] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir qu'elle reconnaît ses problèmes de santé, à savoir que son raisonnement s'altère par moments, mais qu'en aucun cas, elle n'est schizophrénique ou bipolaire. Elle indique ne plus supporter ces ordonnances d'hospitalisation complètes sans consentement qui sont totalement contradictoires avec le contexte, faisant valoir qu'à ce compte là toutes les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer devraient être jugées par le procureur de la République.
Un avis médical circonstancié avant audience a été établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [R] [H], psychiatre du centre hospitalier [6].
Par courriel du 30 octobre 2024 à 17 heures 58, Me Juliette Metzger, conseil de Mme [T], a transmis des observations écrites au greffe au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure à raison de l'irrégularité affectant le certificat médical initial lequel ne fait pas état d'un risque grave pour l'intégrité de la patiente, ce qui n'autorisait pas son admission dans le cadre de la procédure d'urgence, étant de surcroît souligné que le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Z] reconnaît expressément l'absence d'idée ou de planification suicidaire.
Le ministère public, par conclusions écrites transmises le 31 octobre 2024 à 12 heures 06, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 31 octobre 2024 à 13 heures 30.
Mme [T] a comparu, assistée de son conseil.
Maître Juliette Metzger, entendue en sa plaidoirie, a réitéré ses observations écrites.
Mme [T], qui a eu la parole en dernier, expose avoir rédigé un courrier dont elle a donné lecture. Elle déclare que la seule chose qu'elle a compris est l'absurdité du passage devant le juge des libertés et de la détention qui en fait n'est pas décisionnaire et affirme à nouveau qu'à ce compte là toutes les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer devraient passer devant le juge. Elle estime pourtant être dans la même situation que les malades d'Alzheimer et se dit convaincue que les médicaments qu'elle prend ne la soignent pas, bien au contraire. Elle ajoute qu'elle a arrêté le médicament contre la schizophrénie car une tuberculose lui a été diagnostiquée en juin 2024 qui a nécessité la prise d'antibiotiques pendant 2 mois et que son corps ne pouvait pas tout supporter. Sur question du conseiller délégué, elle admet que si elle sort de l'hôpital, elle arrêtera de nouveau le traitement car elle n'est pas bipolaire et estime que son corps lui appartient.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R.3211-18 du code de la santé publique énonce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R.3211-19 du même code prévoit quant à lui que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'analyse des pièces du dossier fait apparaître que l'ordonnance critiquée a été notifiée à Mme [T] le 22 octobre 2024, comme en témoigne l'accusé de réception signé de sa main.
Son recours, formé par lettre simple reçue le 25 octobre 2024 au greffe de la cour d'appel, doit donc être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose par ailleurs qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il doit encore être rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au magistrat de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il ressort du certificat initial d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence établi le 10 octobre 2024 par le Docteur [V] [A] psychiatre de l'établissement d'accueil, que Mme [T], patiente bien connue des services pour un trouble bipolaire de type 1 ayant déjà nécessité de multiples hospitalisations en soins sans consentement dans des contextes de décompensation sur un mode maniaque avec mises en danger, a été adressée à l'hôpital dans un contexte de recrudescence de sa symptomatologie maniaque suite à un arrêt de ses traitements de fond. Le médecin note que son tableau clinique associe une accélération psychomotrice, une fuite des idées, des discours incohérents, une loghorrée intarissable, des idées délirantes de persécution à l'endroit de la psychiatrie et des traitements qu'elle revendique, ainsi qu'une adhésion totale aux idées délirantes avec une forte participation affective. Il constate une claire altération de sa capacité de discernement et estime que son état de santé présente un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [T], ce certificat initial d'admission conclut donc expressément à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente au vu de la symptomatologie décrite dans le paragraphe précédent et des comportements de mise en danger déjà adoptés par cette dernière lors de précédentes décompensations maniaques intervenues dans un contexte similaire.
Si le certificat des 24 heures rédigé par le Docteur [Z] relate effectivement que Mme [T] ne rapporte pas d'idée ou de planification suicidaire, il confirme en revanche les récents troubles du comportement présentés par Mme [T] dans le cadre de sa pathologie, à savoir l'arrêt du traitement, les dépenses inconsidérées et une tendance hyperthymique, sans aucune critique de de cette dernière sur ces événements et une franche oppositions aux soins.
Le Docteur [W], dans son certificat des 72 heures formalisé le 13 octobre 2024, relate quant à lui que l'excitation psychique de Mme [T], qu'il a examinée le jour-même à 10 heures 15, demeure au premier plan, se manifestant par une loghorrée diffluente, un éparpillement du discours et une difficulté à laisser de la place à la parole de l'autre. Il observe par ailleurs qu'une sortie prématurée s'accompagnerait d'un risque élevé de mise en danger ou d'exacerbation symptomatologique à l'extérieur, alors que l'intéressée présente une nette altération de ses capacités de jugement.
Le médecin rejoint donc l'évaluation initiale du Docteur [A] quant au fait qu'en l'état, eu égard à la phase maniaque dans laquelle se trouve Mme [T] sans reconnaissance de ses troubles ni de la nécessité des soins, celle-ci est susceptible de présenter des comportements la mettant en danger.
Il sera à ce stade observé que le risque grave visé l'article L. 3212-3 précité du code de la santé publique, n'est pas défini par ce texte et ne peut donc être circonscrit au seul risque d'un passage à l'acte auto-agressif. Il couvre à l'évidence un spectre plus large de troubles des conduites de la personne concernée susceptibles de la placer en danger tant sur le plan physique que psychique.
Tel est le bien le cas en l'occurrence au regard des éléments médicaux rappelés ci-dessus lesquels font ressortir le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [T] ayant justifié le recours à la procédure d'urgence compte tenu des troubles du comportement qu'elle manifeste sur fond d'une décompensation maniaque de sa pathologie.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la procédure d'admission de Mme [T] en soins psychiatriques sans consentement est régulière, ce qui conduit au rejet du moyen soulevé par son conseil.
S'agissant de la poursuite de la mesure, le dernier certificat médical de situation établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [H], après avoir rencontré la patiente le jour-même, relate que Mme [T] présente toujours une exaltation de l'humeur et une tachypsychie associée à des idées délirantes, ainsi qu'une agitation et une désorganisation comportementale (vocalises intempestives dans le service). Elle ne reconnaît par ailleurs pas le caractère pathologique de ses troubles tout comme la nécessité d'un traitement.
Il résulte de ces observations que le maintien de Mme [T] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Mme [P] [T] recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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