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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/01662

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01662

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01662 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6V4 AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580 / S.A.R.L. COLOMIERS SERVICES, S.A.S.U. HIRA BTP NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 DEFENDERESSES S.A.R.L. COLOMIERS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A.S.U. HIRA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DEBATS Audience publique du 11 Juin 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 04 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réalisation d’une piscine individuelle, Monsieur et Madame [C] ont confié les travaux à la société COLOMIERS SERVICES, société assurée par la MAAF. Les travaux ont débuté au printemps 2020, mais un défaut d’étanchéité était relevé dès le mois d’août. Malgré les interventions de la société COLOMIERS SERVICES, la fuite a persisté. Les époux [C] ont ainsi assigné la société COLOMIERS SERVICES devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire a désigné Monsieur [F] en qualité d’expert. Au cours de la première réunion d’expertise, la société COLOMIERS SERVICES indiquait que la société HIRA BTP était intervenue comme sous-traitant en charge du carrelage. L’expert invitait ainsi les parties à régulariser l’appel en cause de cette société, de son assureur décennal et de la compagnie MAAF. Par ordonnance du 28 avril 2023, les opérations d’expertise étaient rendues opposables à la société HIRA BTP, et le 22 novembre 2023, la MAAF était appelée en la cause par Monsieur et Madame [C], ce que le Tribunal Judiciaire validait par ordonnance du 15 février 2024. Toutefois, malgré de multiples sollicitations et relances de l’expert, aucune pièce ne permettait de prouver l’existence du contrat de sous-traitance liant la société HIRA BTP au chantier, de même que ses conditions d’assurances. La MAAF saisissait ainsi le Juge chargé du Contrôle des opérations d’expertise pour lui demander d’enjoindre les sociétés COLOMIERS SERVICES et HIRA BTP à produire les contrats de sous-traitance les liant, ainsi que l’attestation d’assurance décennale de la société HIRA BTP dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte. Il était fait droit à ces demandes par ordonnance du 7 mai 2024, l’astreinte étant fixée à 100€ par semaine de retard dans un délai de deux mois à compter de 20 jours suivant la signification de l’ordonnance. Cette ordonnance était signifiée le 16 septembre 2024 à la société HIRA BTP et le 18 septembre 2024 par la société COLOMIERS SERVICES. Les pièces n’étaient cependant jamais déposées et l’expert rendait son rapport le 30 décembre 2024. C’est ainsi que par acte du 4 avril 2025, MAAF ASSURANCE a assigné les deux sociétés devant le juge exécution de [Localité 5] afin : - de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 7 mai 2024 à la somme de 100€ par semaine de retard sur une période de 2 mois, et de les condamner à lui payer ladite somme, - de faire condamner solidairement la société COLOMIERS SERVICES et la société HIRA BTP à verser une astreinte définitive de 50€ par jour de retard à compter des 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance du 7 mai 2024, - de faire condamner solidairement les deux sociétés à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les sociétés défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont fait valoir aucun élément au soutien de leur position, pas plus que ne sont connues les raisons de leur absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025. MOTIVATION Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Il ressort de la présente procédure que MAAF ASSURANCES a obtenu gain de cause devant la juridiction compétente, et que malgré cela, la décision qui ordonne la communication du contrat de sous-traitance entre les deux sociétés et le contrat d’assurance décennale de la société HIRA BTP n’a toujours pas été exécutée. Ni COLOMIERS SERVICES ni HIRA BTP n’étaient présentes à l’audience et, elles n’ont fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis plus de cinq années. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 16 ou du 18 septembre 2024 au 16 ou au 18 novembre 2024 soit une période de 9 semaines, soit: 9 semaines x 100€ = 900€. Par ailleurs, dans la mesure où les deux sociétés font preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de 15 jours ouvrés suivant la présente décision, à raison de 50€ par jour de retard et sur une durée de trois mois. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement la société COLOMIERS SERVICES et la société HIRA BTP à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort Liquide l’astreinte prononcée par le Juge du contrôle des expertises en date du 7 mai 2024 à l’encontre de la société COLOMIERS SERVICES et la société HIRA BTP au profit de MAAF ASSURANCES à la somme de 900€ pour la période ayant couru du 16 ou du 18 septembre 2024 au 16 ou 18 novembre 2024, Condamne solidairement la société COLOMIERS SERVICES et la société HIRA BTP au paiement de cette somme à la demanderesse, Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du quinzième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 50€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du Juge du contrôle des opérations d’expertise de [Localité 5] en date du 7 mai 2025, et sur une période de trois mois, Condamne solidairement la société COLOMIERS SERVICES et la société HIRA BTP à payer une somme de 2.500€en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution

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