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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-43.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.479

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Carmor - Relais des Callouins -, dont le siège social est route de Falaise, RN 158 à Ifs (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ... à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Carmor - Relais des Callouins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en qualité d'employé de station-service au Relais des Callouins par la société Sonadex, devenue la société Carmor, a été licencié le 15 octobre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Caen, 24 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, le juge ne peut se déterminer à la faveur de motifs dubitatifs et hypothétiques ; qu'ainsi, en se fondant, en ce qui concerne l'incident avec Mlle X..., sur la seule probabilité d'un blocage du système de paiement à raison de la défectuosité de la puce de la carte de l'intéressée et, en ce qui concerne M. Z..., sur la simple hypothèse d'une éventuelle défectuosité de la carte de celui-ci ou d'un blocage intempestif du système d'enregistrement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le seul fait pour un salarié d'abuser de ses fonctions et des instructions reçues, au détriment de clients de l'entreprise, pour se procurer un avantage personnel, est constitutif d'une faute grave ou, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté que le zèle excessif manifesté par le salarié dans la rétention de cartes de paiement ne faisant l'objet d'aucune opposition était motivé par la possibilité d'obtenir des primes de récupération de la part des établissements bancaires ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, l'employeur invoquait, dans ses conclusions délaissées, diverses circonstances de fait de nature à traduire l'existence d'un véritable stratagème et d'une volonté de fraude manifeste de la part du salarié, telles l'absence d'indication de la somme débitée interdisant tout enregistrement et l'allégation d'une mention "carte bloquée" inexistante sur les appareils d'enregistrement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions dont il était saisi et sans rechercher si ces faits, dont la réalité était établie par les pièces du dossier, n'étaient pas de nature à conférer au comportement du salarié les caractères d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, procédant par là -même aux recherches invoquées, a relevé que le salarié n'avait fait que suivre les instructions qui lui étaient données par l'employeur afin de limiter les risques de fraudes au paiement ; que, dès lors, répondant aux conclusions, le juge du fond a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carmor - Relais des Callouins, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1315

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