Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/06239 -
N° Portalis DBV3-V-B7G- VOXM
AFFAIRE :
[N], [W] [U]
C/
[B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2017 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 16/01745
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 21.09.2023
Me Benjamin ROTTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N], [W] [U]
né le 03 Février 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 257
Me Benjamin ROTTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 25 - N° du dossier 2102
APPELANT
****************
Madame [B] [R]
née le 03 Juillet 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
Me Caroline DUBARRY-MONTET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [R] et M. [N] [U] se sont mariés le 16 juillet 1982 à [Localité 6] (93), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 26 septembre 1984, les époux ont acquis un terrain situé à [Localité 7] (95), sur lequel ils ont fait procéder à la construction d'une maison individuelle.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 février 2007.
Par jugement du 11 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux, ordonné l'ouverture des opérations de compte entre les époux, la liquidation de leur régime matrimonial et le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Il a désigné à cet effet, à défaut de choix amiable des parties, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation.
Les époux ont procédé à la vente du bien immobilier de [Localité 7] moyennant le prix de
350 000 euros au mois de juin 2013. Ils ont chacun perçu la somme de 161 815 euros le 25 juin 2013.
Le 09 septembre 2015, maître [F] [X], notaire désigné par les parties, a dressé un procès-verbal de carence.
' la suite d'une assignation en partage judiciaire délivrée le 12 février 2016 par Mme [R], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 09 novembre 2017, a notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire,
- désigné pour procéder auxdites opérations Maître [F] [X], notaire,
- commis le juge aux affaires familiales du cabinet 6 du tribunal de grande instance de Pontoise pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
- rappelé les dispositions des articles 1368 à 1370 du code de procédure civile,
- rappelé les dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile,
- autorisé le notaire liquidateur en tant que de besoin à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de dresser un projet d'acte liquidatif statuant sur les créances et dettes de l'indivision communautaire,
- dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la valeur vénale des biens communs le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, pour estimer le bien immobilier,
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- invité les parties à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales par simple demande de réinscription de l'affaire au rôle ou par le dépôt de leurs écritures en cas de carence du notaire ou si des désaccords persistaient à l'issue de la mise en oeuvre des opérations de liquidation devant le notaire désigné,
- dit que la communauté se compose activement du prix de vente du bien acquis par les époux au cours du mariage (350 000 euros), de l'épargne détenue par les époux auprès de la GMF et de la plus-value générée par la vente des actions société brasserie AMOS SOBA,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'assurance habitation, des factures d'eau et d'EDF afférentes à son occupation du bien immobilier commun,
- dit que Mme [R] sera redevable d'une indemnité d'occupation à partir du 23 avril 2010 jusqu'au 24 juin 2013 et renvoyé les parties devant le notaire pour en voir fixer le montant,
- débouté M. [U] de sa demande de récompense au titre du financement du bien immobilier situé à [Localité 7] (95),
- dit qu'une récompense sera due à l'époux au titre de l'encaissement par la communauté de l'allocation compensatrice pour tierce personne et renvoyé les parties devant le notaire pour en voir fixer le montant,
- dit que M. [U] devra récompense à la communauté au titre du financement de l'acquisition de son bien propre situé à [Localité 6] (93) et renvoyé les parties devant le notaire pour en voir fixer le montant,
- dit que la communauté sera redevable à l'égard de Mme [R] d'une récompense au titre de l'encaissement du prix des actions société brasserie AMOS SOBA, à hauteur de leur valeur en octobre 1994,
- débouté Mme [R] de sa demande de récompense au titre de la succession de sa grand-mère,
- réservé les autres demandes des parties, et les a renvoyées devant le notaire désigné,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et dit n'y avoir lieu au bénéfice de leur distraction,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
Par déclaration du 03 avril 2018, Mme [R] a interjeté un appel partiel de cette décision en ce qu'elle :
- a dit qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation à partir du 23 avril 2010 jusqu'au 24 juin 2013 et a renvoyé les parties devant le notaire pour en voir fixer le montant,
- a dit qu'une récompense sera due à l'époux au titre de l'encaissement par la communauté de l'allocation compensatrice pour tierce personne et a renvoyé les parties devant le notaire pour en voir fixer le montant,
- a dit que la communauté sera redevable à son égard d'une récompense au titre de l'encaissement du prix des actions société AMOS SOBA à hauteur de leur valeur en octobre 1994.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- déclaré irrecevable la prétention formée par Mme [R] au titre d'une créance de 1 191,68 euros,
- confirmé le jugement du 09 novembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'une récompense sera due à l'époux au titre de l'encaissement par la communauté de l'allocation compensatrice pour tierce personne, débouté Mme [R] de sa demande au titre des actions société Brasserie AMOS SOBA et M. [U] de sa demande de récompense au titre du financement du bien immobilier de [Localité 7] (95),
statuant à nouveau de ces chefs,
- dit que la communauté sera redevable à l'égard de Mme [R] d'une récompense au titre de l'encaissement du prix des actions société Brasserie AMOS SOBA à hauteur de 299 700 francs (45 688,97 euros),
- dit que M. [U] avait financé au moyen de fonds propres, à hauteur de 216 289,93 francs (32 973 euros) l'acquisition du bien immobilier commun de [Localité 7] (95),
- dit que la communauté lui sera redevable au titre de ce financement par des fonds propres d'une récompense et renvoyé les parties devant le notaire désigné pour en fixer le montant, en considération du prix de vente de l'immeuble commun sis à [Localité 7] (95),
y ajoutant,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour fixer le montant de la récompense due à M. [U] au titre du financement au moyen de ses fonds propres de l'acquisition du bien immobilier commun de Montmagny, en considération du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné Mme [R] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
' la suite d'une déclaration de saisine après cassation partielle du 12 octobre 2022 par M. [U], l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, en vue de la réformation du jugement en ce que le juge aux affaires familiales a :
- débouté M. [U] de sa demande de récompense au titre du financement du bien immobilier situé à [Localité 7] et en ce que, par arrêt rendu le 14 novembre 2019 et partiellement cassé, la cour d'appel de Versailles, après avoir dit que M. [U] avait financé au moyen de fonds propres, à hauteur de 216 289,93 francs (32 973 euros), l'acquisition du bien immobilier commun de Montmagny et que la communauté lui était redevable au titre de ce financement par des fonds propres d'une récompense, a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour en fixer le montant, en considération du prix de vente de l'immeuble.
Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2023, M. [U] demande à la cour de :
- DIRE et JUGER que Monsieur [U] recevable et bien-fondé dans ses écritures d'appel,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de récompense au titre du financement du bien immobilier situé à [Localité 7],
- FIXER à la somme de 117 488,12 euros le montant de la récompense dont la communauté est redevable à l'égard de Monsieur [U] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier commun de [Localité 7],
- CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- DÉCLARER Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- FIXER la récompense due par la communauté à Monsieur [U] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier commun de [Localité 7] à la somme de 73.895,54 euros,
- DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mai 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur le droit à récompense de M. [U].
Sur la qualification des biens et le droit à récompense.
Il est constant que le couple a acquis un terrain à [Localité 7] sur lequel il a fait construire une maison, pendant le mariage en 1984, au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la banque Hénin d'un montant de 770 000 francs (117 385,74 euros). Même si l'acte d'acquisition ne comporte pas de clause de remploi de fonds propres de M. [U], il est établi que ce dernier a utilisé la somme de 216 289,93 francs (32 973,19 euros) provenant de la vente d'un bien propre acquis avant le mariage pour rembourser pour partie l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien commun. Ce remboursement a enrichi la communauté qui doit donc récompense à ce titre, ce qui ne fait plus l'objet de débat entre les parties.
Sur les principes de l''évaluation de la récompense.
L'article 1469 du code civil dispose que :
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En communauté, le remboursement de l'emprunt ayant servi à l'acquisition est une dépense d'acquisition.
M. [U] propose de calculer le profit subsistant à partir du coût global d'acquisition (valeur du terrain + valeur de la construction), au regard du prix de vente du bien immobilier et de sa participation. En réponse aux conclusions de Mme [R], il considère qu'elle affirme pour la première fois que le coût global d'acquisition serait supérieur à la somme additionnant le coût du terrain et le coût de la construction alors que cette question a été définitivement tranchée. Il soutient qu'elle n'a jamais fait état de dépenses d'amélioration dont la cour de renvoi n'est pas saisie. Il ajoute que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause le prix d'acquisition. Enfin, il considère, à titre infiniment subsidiaire, que si ces améliorations ont existé, ces dépenses ne peuvent pas être prises en considération dans le prix d'acquisition.
Mme [R] s'oppose au calcul proposé par M. [U] considérant que le coût global de construction est supérieur au coût d'acquisition du terrain et au coût de construction de la maison car cette somme a été sous-évaluée. Elle ajoute le coût de l'aménagement de la cuisine, des combles et de la construction d'une véranda.
Sur l'autorité de la chose jugée.
Il ressort de la lecture de l'arrêt de la présente cour d'appel du 14 novembre 2019 et de celui de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 que l'évaluation du coût global d'acquisition n'a pas été discutée entre les parties. En effet, Mme [R], à l'époque, se contentait de contester le droit à récompense qui a été reconnu par les décisions précitées.
Mme [R] est donc recevable à formuler ses observations sur l'évaluation de la récompense dans le cadre de la présente instance.
Sur les pièces justificatives du coût global d'acquisition.
Mme [R] produit :
- la facture 'compte définitif' de la construction du 12 novembre 1985 pour un montant total de 563 476 francs,
- une offre de crédit de la société UCB destinée à financer une facture de cuisine du 13 octobre 1985 pour un montant total de 50 000 francs alloués et un coût total de 59 234,80 francs,
- un courrier de la GMF du 19 décembre 1994 adressé à Mme [U] et ainsi formulé : 'nous souhaitons que le prêt personnel de 70 000 francs que nous avons eu le plaisir de mettre à votre disposition vous a permis de réaliser le projet qui vous tenait à coeur' en 48 échéances de 1 883,92 francs entre le 10 février 1995 et le 10 janvier 1999,
- une facture du 1er mars 1996 d'une société de construction pour la pose d'une véranda pour un montant de 60 384,42 francs payé notamment à l'aide d'un crédit d'un montant de 30 000 francs.
Contrairement à ce qu'indique M. [U], le coût de la construction n'est pas de 373 085 euros. En effet, la facture du 12 novembre 1985 précitée mentionne cette somme au titre du montant des sommes reçues à cette date et non au titre du coût total de l'opération. La lecture du document permet de comprendre que ce dernier coût est de 563 476 francs et que le solde de 373 083 francs a été payé le jour de l'établissement de la facture afin de solder les comptes.
S'agissant des travaux effectués postérieurement, grâce à d'autres crédits, les sommes correspondantes sont intégrées à la valeur du bien au jour de la vente. Elles ne sont donc pas comprises dans le coût total de l'acquisition.
Sur le montant de la récompense.
Afin de calculer la récompense due par la communauté à M. [U], il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- dépense faite : 216 289,93 francs, soit 32'973,19 euros,
- prix de revente de l'immeuble : 350 000 euros,
- coût total d'acquisition : 271 248 francs + 563 476 francs = 834 724 francs, soit 127'252,85 euros.
Au regard des textes susvisés, le montant de la récompense sera égal au profit subsistant.
Le profit subsistant = 32'973,19 euros (dépense faite) x 350 000 euros (prix de vente)
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127'252,85 (coût total d'acquisition)
Ainsi, le montant de la récompense due par la communauté à M. [U] s'élève à la somme de 90'690,44 euros.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de la cassation, par arrêt contradictoire, après débats publics et en dernier ressort, la cour,
INFIRME le jugement du 9 novembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] de récompense au titre du financement du bien immobilier situé à Montmagny,
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 90'690,44 euros le montant de la récompense due par la communauté à M. [U],
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le notaire commis par le juge aux affaires familiales pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,