Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZS7
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [X] [J], en sa qualité de victime directe et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [K] [J] [W]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [W], en sa qualité de victime indirecte et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [J] [W]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
LA S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Juin 2024.
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Alors qu’il circulait sur une moto, M. [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12], le 21 août 2020, impliquant le véhicule automobile conduit par M. [E] et assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF).
Il a été blessé, principalement à la jambe gauche.
Les assureurs ont fait réaliser une expertise non judiciaire contradictoire le 1er mars 2022.
Par actes d’huissier des 10, 11, 12, 13 janvier 2023, M. [J], sa compagne Mme [Z] [W] et leur fille, la jeune [K] [J] [W] ont fait assigner M. [E], la société MACIF ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et la société AXA France vie devant le tribunal judiciaire de Lille d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 et signifiées à M. [E] par acte d’huissier le 29 mars 2024, M. [J] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 et en particulier ses articles 3 et 4,
Vu l’article 1154 du code civil devenu 1344-2 du code civil,
Vu les articles L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- Condamner in solidum la société MACIF et M. [E] à réparer l’entier préjudice subi par M. [J] suite à l’accident de la circulation subi le 21 août 2020.
- Condamner in solidum la société MACIF et M. [E] au versement d’une somme de 343 524,33 euros au titre du préjudice subi par M. [J] qui se détaille comme suit (cf tableau récapitulatif) ;
- Déduire de l’indemnisation accordée les sommes provisionnelles obtenues à hauteur de 4 036,50 euros ;
- Dire et juger que le montant de l’indemnité attribuée à M.[X] [J] auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs, sera affecté d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2021 au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et ce jusqu’au jugement définitif qui sera rendu ;
- Condamner la société MACIF au paiement, sur le montant de l’indemnité attribuée à M.[J] auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs, d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2021 au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et ce jusqu’au jugement définitif qui sera rendu ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 1er juin 2022 ;
- Condamner in solidum la société MACIF et M. [E] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de préjudice d’affection subi par Mme [W] ainsi que par la jeune [K] [J] [W] en leur qualité de victimes indirectes ;
- Dire et juger que le montant qui sera accordé par le tribunal au titre du préjudice d’affection subi par par Mme [W] ainsi que par la jeune [K] [J] [W] devra porter intérêt au double du taux légal à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au jour du jugement définitif, au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ;
- Condamner la société MACIF au paiement, sur le montant qui sera accordé par le tribunal au titre du préjudice d’affection subi par Mme [W] ainsi que par la jeune [K] [J] [W] d’un intérêt au double du taux légal à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au jour du jugement définitif, au regard des dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement compte tenu de l’ancienneté des faits.
- Débouter la société MACIF et M. [E] de toutes leurs prétentions contraires ;
- Condamner in solidum la société MACIF et M. [E] au versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Dire que le jugement devra être déclaré commun et opposable à la CPAM du Hainaut et AXA France vie dûment mises en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise contradictoire des docteurs [D] et [V],
- Prendre acte des propositions d’indemnisation de la MACIF suivantes : (cf, tableau récapitulatif) ;
- Débouter M. [J] du surplus de ses demandes ;
- Débouter M. [J] et Mme [W], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [K], de l’ensemble de leurs demandes ;
- Débouter M. [J] et Mme [W], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [K], de leur demande de majoration des sommes dues au double du taux d’intérêt légal ;
- Mettre à la charge de chacune des parties ses entiers frais et dépens.
La CPAM, la société AXA et M. [E] n'ont pas constitué avocat.
Tableau récapitulatif des demandes de M. [J] et des offres de la société MACIF :
Postes de préjudice
Montant réclamé par M. [J] (en euros)
Montant offert par la MACIF (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
88,50
88,50
Frais Divers
assistance à expertise : 1 282,50
assistance tierce personne : 15 768
assurance moto : 138,32
adaptation véhicule : 27 200
assistance à expertise : 1 282,50
assistance tierce personne : 6 352
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 676,14
1 676,14
Incidence Professionnelle
25 000
3 000
Frais de Véhicule Aménagé
9 124,25 ou
36 624,25 si le intégration du coût d’acquisition du nouveau véhicule
dans ce poste
boîte automatique : 1 418 euros
5 977,88 euros
Frais de Logement Aménagé
27 921,03
Assistance par Tierce Personne
217 889,62
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 242
3 535
Souffrances Endurées
12 000
7 000
Préjudice Esthétique Temporaire
1 500
700
Déficit Fonctionnel Permanent
7 900
7 500
Préjudice Esthétique Permanent
2 000
2 000
Préjudice d’Agrément
12 000
2 000
Préjudice Sexuel
5 000
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM ainsi qu’à celui de la société AXA et à la personne même de M. [E] et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation de M. [J] et de ses proches n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [J], son épouse et leur fille ont droit à indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [J] :
Après examen de M. [J], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, les experts d’assurance ont retenu une date de consolidation au 3 janvier 2022.
Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, et le préjudice de M. [J] sera dès lors liquidé sur cette base, étant relevé que né le [Date naissance 7] 1976, il était âgé de 45 ans à la date de sa consolidation.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du Palais, table à 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Selon le relevé de débours versés aux débats, les débours exposés par la CPAM antérieurement à la consolidation s’élèvent à 312 210,44 euros.
Les dépenses de santé restées à charge :
Les parties s’accordent sur la somme de 88, 50 euros.
Les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Les parties s’accordent sur la somme de 1 282,50 euros pour l’assistance de M. [J] aux opérations d’expertise.
Dans un souci de lisibilité, le tribunal entend traiter distinctement l’assistance par tierce personne et les frais d’adaptation du véhicule, antérieurs à la consolidation.
M. [J] demande également au titre des frais divers le remboursement du coût de l’assurance de sa moto qu’il n’a pas pu utiliser et la société MACIF s’y oppose, le contrat ayant été suspendu le lendemain de l’accident. Elle ajoute que le montant réclamé correspond à un autre contrat.
Sur ce, il résulte des pièces de M. [J] que celui-ci a demandé la suspension des garanties relativement à la moto accidentée, c’est à dire la Honda immatriculée [Immatriculation 11] et que son assureur a pris en compte cette demande à compter du le 22 août 2020 à 0 heures. Il ne justifie donc pas que des cotisations seraient demeurées à sa charge postérieurement à l’accident.
En conséquence, il revient à M. [J] la somme de 1 282,50 euros.
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante.
Les experts ont évalué le besoin d’assistance à :
- 3h30 par jour pendant les période de déficit fonctionnel de classe IV soit du 27 août au 22 octobre 2020,
- 2h30 par jour pendant les période de déficit fonctionnel de classe III soit du 23 octobre au 11 décembre 2020,
- 3 heures par semaine pendant les période de déficit fonctionnel de classe II soit du 12 décembre 2020 au 15 avril 2021 puis du 18 septembre au 31 octobre 2021.
Les experts ont précisé que s’y ajoutait l’activité de jardinage relayée par son épouse.
Il n’est pas contesté que le total des heures déterminées par les experts s’élève à 397, les parties ne divergeant que sur le coût horaire, M. [J] sollicitant qu’il soit fixé à 24 euros tandis que la société MACIF propose 16 euros.
Le montant de l’indemnité ne pouvant être réduit lorsque la victime recourt, comme en l’espèce, à une aide familiale, l’aide non spécialisée dont M. [J] a eu besoin antérieurement à la consolidation sera réparée à hauteur de 24 euros l’heure, au vu du justificatif des tarifs pratiqués par une association locale pour ce type de prestation.
Le montant de l’indemnité se calcule donc comme suit : 397 x 24 = 9 528 euros.
D’autre part, M. [J] demande l’indemnisation d’une assistance pour le jardinage, exposant avoir un grand jardin bordé d’une haie, qu’il entretenait personnellement antérieurement à l’accident, ce qu’il n’a pu faire ensuite. En défense, il est objecté que les experts ne concluent pas à une incapacité d’entretenir le jardin, outre que leurs conclusions intègrent la taille de la haie et la tonte de la pelouse, de sorte que la société MACIF s’oppose à cette demande.
Les experts ayant conclu qu’il “s’ajoute” à l’assistance qu’ils ont évaluée, celle nécessaire pour le jardinage, ils n’est pas possible de dire qu’ils ont entendu inclure le jardinage aux heures évaluées par leurs soins.
De plus, le fait qu’une telle aide s’ajoute à celle de type aide-ménagère, implique nécessairement que les experts ont retenu que M. [J] ne pouvait le faire lui-même.
S’il ne l’avaient fait, la description de l’état de M. [J] de la date de l’accident (21 août 2020) à celle de la consolidation (3 janvier 2022), permet d’affirmer que l’interdiction d’appui sur une jambe initialement prescrite puis prolongée à la suite d’une fracture de contrainte lors de la reprise de l’appui puis la marche avec une béquille, puis les douleurs à l’épaule liée à l’utilisation de la béquille, puis une seconde intervention pour ablation du matériel d’ostéosynthèse à la jambe impliquent nécessairement une inaptitude à la taille de la haie.
Il n’est pas contesté que M. [J] vit dans une maison pourvue d’un vaste jardin engazonné et bordé d’une longue haie. Au vu du devis pour une taille qu’il verse au débat, la somme réclamée de 715 euros doit être retenue.
Quant à la tonte, le tribunal fait le constat de recommandations d’entretien de pelouse d’une fois par semaine au printemps et en automne et d’une fois par mois en été telles qu’elle résultent de l’article produit par M. [J] mais ne peut pas affirmer qu’il suivait des recommandations aussi exigeantes pour l’entretien de son jardin.
Il sera donc retenu deux tontes par mois d’avril à octobre (inclus), soit 5 tontes en 2020 et 14 tontes en 2021 pour un coût unitaire, conformément à la demande de 160 euros, soit :
19 x 160 = 3040 euros
En conséquence, il revient à M. [J] la somme de 9 528 + 715 + 3 040 = 13 283 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les parties s’accordent sur la somme de 1 676,14 euros.
Les frais d’adaptation du véhicule :
Il s’agit des frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures afin d’aménager son véhicule automobile aux conséquences de son déficit temporaire.
Les experts ont retenu la nécessité d’une boite automatique sur son véhicule personnel.
A ce titre, M. [J] demande l’indemnisation du coût d’un véhicule à boite automatique en remplacement du même modèle à boite manuelle qu’il possédait auparavant soit 27 200 euros tandis qu’en défense, l’assureur offre 1 418 euros.
M. [J] présente la facture du garagiste accompagnée d’une attestation de ce dernier qui montrent qu’il a acquis le 5 octobre 2021 une Passat VW à boite automatique mise en circulation le 15 juin 2018 et présentant 40 446 km au compteur au prix de 29 000 euros tandis qu’il a fait reprendre une Passat VW à boîte manuelle mise en circulation le 23 novembre 2007 et présentant 216 500 km au compteur moyennant 1 800 euros, soit une différence de 27 200 euros.
Les experts n’ont pas conclu que M. [J] avait besoin d’un nouveau véhicule adapté à ses blessures mais d’une boite automatique, ce qui implique l’indemnisation du surcoût d’un tel équipement et non du véhicule dans sa totalité.
Le tribunal a pris connaissance de la jurisprudence invoquée par M. [J] (Cass. Civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13865). Elle est relative à l’indemnisation de parents qui, possedant un véhicule pour leur usage personnel ont dû acquérir un autre véhicule, spécialement équipé et adapté au transport de grands handicapés pour assurer les transports de leur fils, qu'ils n'auraient pas été tenus d'acheter en l'absence de handicap de celui-ci.
Telle n’est pas la situation de M. [J] qui a échangé un véhicule familial contre le même, mais plus récent et équipé d’une boite automatique.
Dans ces conditions, l’offre faite par la société MATMUT à 1 418 euros sera déclarée satisfaisante.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les dépenses de santé futures prises en charge :
La CPAM inclut à son relevé de débours une consultation postérieure à la consolidation d’un montant de 25 euros.
L'incidence professionnelle :
Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
A ce titre, M. [J] réclame l’indemnisation d’une pénibilité accrue dans son travail, d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi et d’une réorientation forcée vers des tâches plus administratives tandis qu’en défense il est objecté que les experts n’ont pas conclu à l’impossibilité de monter sur une échelle.
Il est constant que M. [J] travaillait antérieurement à l’accident et qu’il travaille toujours depuis lors comme technicien de service après vente dans une société de vente de matériels de protection des productions agricoles contre les aléas climatiques et les ravageurs.
Selon le directeur de cette société, M. [J] a rencontré, après l’accident, des difficultés à se mouvoir et à travailler accroupi “ce qui est fréquemment demandé dans sa profession” et il a remarqué une fatigue générale plus importante. Il indique avoir dû réaménager son poste pour diminuer ses déplacements et favoriser des tâches d’atelier et d’étude, moins exigeantes physiquement, et avoir fait l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique.
Les experts ont retenu une fatigabilité musuculaire, une légère boiterie, une limitation de la flexion du genou et une faiblesse quadricipitale.
Il est donc établi que M. [J] supporte une fatigabilité et une pénibilité accrue dans son emploi, qu’il a dû être réorienté dans des activités qui sont moins valorisantes à ses yeux.
Le déficit fonctionnel du genou pour M. [J], qui a une formation et une expérience professionnelle de technicien, est cause d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Son préjudice mérite donc réparation à hauteur du montant demandé de 25 000 euros.
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
A ce titre, M. [J] demande une somme réparant le besoin d’assistance pour la taille de la haie une fois par an, avec capitalisation viagère outre celui pour la tonte de la pelouse sa vie durant. Il propose en alternative l’acquisition d’une tondeuse robot, avec l’entretien et une extension de garantie à 5 ans, le tout avec capitalisation viagère. Il soutient que cette demande s’analyserait alors en un aménagement du logement.
La société MACIF s’y oppose, les experts n’ayant pas retenu le besoin d’une telle assistance. Elle ajoute que M. [J] avait également une pathologie dégénérative du ménisque, de sorte qu’il ne pouvait sans douleur tondre sa plouse.
Les experts ont retenu une fatigabilité musculaire, une légère boiterie, une limitation de la flexion du genou et une faiblesse quadricipitale. Lors de l’expertise, l’accroupissement était possible mais le relèvement s’est effectué avec un appui des deux mains sur le dossier de la chaise. Le relèvement était au demeurant asymétrique.
Au cours de l’examen, la flexion était possible à 130° à gauche mais à 140 ° à droite.
Concernant la taille de la haie, compte tenu de sa dimension, il s’agit nécessairement d’une activité longue et fatigante. Elle implique de se baisser pour couper les parties basses, se relever pour couper les parties hautes et le dessus, le cas échéant en montant sur un escabeau.
Les séquelles de M. [J] impliquent qu’il a besoin d’une assistance par tierce personne pour effectuer cette tache.
Au vu du devis pour une taille par an d’un mondant de 715 euros, il est dû :
- de la date de consolidation du 3 janvier 2022 au présent jugement (prestation de 2024 incluse) :
715 x 3 = 2 145 euros
- postérieurement au présent jugement (à compter de la prestation 2025) :
715 x 37,169 = 26 575,83
- total : 28 720,83 euros
Concernant la pelouse, contrairement à ce que soutient la société MACIF, la question à résoudre n’est pas de savoir si M. [J] pouvait tondre sans gène douloureuse sa pelouse antérieurement à l’accident en raison de son état antérieur mais si des lésions imputables à l’accident lui causent une gène pour tondre sa pelouse. L’avis de l’expert conseil de la MACIF postérieurement au rapport signé non seulement par lui mais par l’expert conseil de l’assureur de la moto de M. [J] et par le médecin conseil de ce dernier n’est pas de nature à remettre en cause l’avis commun. M. [J] explique d’ailleurs que l’intervention programmée sur le ménisque a pu avoir lieu ultérieurement et de manière satisfaisante.
Compte tenu de sa dimension, bien que M. [J] ne précise pas avec quel type de tondeuse il l’entretenait avant l’accident, le tribunal considère qu’il s’agit d’une activité supposant une certaine force pour maîtriser durablement l’engin outre qu’elle nécessite de se baisser et se relever pour le ramassage d’une importante quantité d’herbe coupée.
La réparation intégrale du préjudice suppose de trouver la manière la plus juste de replacer M. [J] dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable (l’accident) ne s’était pas produit. Si la victime ne peut pas être tenue de limiter son dommage au profit du débiteur de l’indemnité, l’échec des pourparlers préalables à l’instance n’impliquent pas de retenir prioritairement la solution la plus coûteuse et subsidiairement la moins coûteuse.
Compte tenu de la configuration du jardin telle que visible sur les photographies versées au débat, le tribunal considère que la solution la mieux adaptée consiste dans l’acquisition du petit robot.
La demande sera donc envisagée sous l’angle de la robotique, donc de l’aménagement de la maison.
En conséquence, il revient à M. [J] la somme de 28 720,83 euros.
Les frais de logement adapté :
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime.
Au vu du devis acquisition et d’installation, la tondeuse robot coûte 2 407 euros TTC et le contrat d’entretien et de garantie 819 euros.
M. [J] n’allègue ni n’établit qu’il aurait déjà acheté ce matériel.
Sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, l’indemnisation se calcule comme suit, M. [J] étant actuellement âgé de 48 ans :
(2 407 + 819 ) / 5 = 645,20
645,20 x 38,107 = 24 586,64 euros
En conséquence, il revient à M. [J] la somme de 24 586,64 euros.
Les frais de véhicule adapté :
Sur les bases précédemment retenues et en considération d’un renouvellement de véhicule tous les 7 ans, donc à compter du 5 octobre 2028, date à laquelle M. [J] sera âgé de 52 ans, l’indemnisation s’établit à :
(1418 / 7) x 34,388 = 6 965,98
En conséquence, il revient à M. [J] la somme de 6 966,03 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
M. [J] sollicite une indemnisation sur une base de 30 euros par jour à taux plein soulignant qu’outre les troubles dans ses conditions d’existence, il a subi une privation de ses activités de loisir telles que le bricolage, le tir sportif et la moto, un préjudice sexuel temporaire ainsi que la perte de ses vacances prévues du 23 au 30 août 2020. Il insiste sur la longue kinésithérapie.
La société MACIF maintient son offre à 25 euros à taux plein.
Sur ce, sur la base d’une indemnisation sur la base d’une somme de 27 euros par jour majorée à 35 euros par jour jusqu’au 30 août, la perte des joies usuelle de la vie courante étant plus importante lors d’une semaine de congé, à pondérer selon les taux de déficit partiels retenus par les experts, il revient à M. [J] :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 26 août 2020 :
6 x 35 = 210
- Déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 27 août au au 22 octobre 2020 :
(4 x 35 x 0,75) + (53 x 27 x 0,75) = 1 178,25
- Déficit fonctionnel temporaire de classe III du 23 octobre au 11 décembre 2020 :
50 x 27 x 0,5 = 675
- Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 12 décembre 2020 au 15 avril 2021 :
125 x 27 x 0,25 = 843,75
- Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 16 avril au 13 septembre 2021 :
151 x 27 x 0,1 = 407,70
- Déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 17 septembre 2021 :
4 x 27 = 108
- Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 18 septembre au 31 octobre 2021 :
44 x 27 x 0,25 = 297
- Déficit fonctionnel temporaire de classe I du 01novembre 2021 au 02 janvier 2022 :
63 x 27 x 0,1 = 170,10
total = 3 889,80
En conséquence, il revient à M. [J] la somme de 3 889,80 euros.
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
Les experts les ont évaluées à 3,5 / 7.
Eu égard à l'intensité des douleurs ressenties et à la durée de la consolidation, il sera alloué la somme de 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s'agit de l'altération physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Les experts ne l’ont pas évalué. Ils ont toutefois expliqué que M. [J] est demeuré alité à la suite de l’intervention d’ostéosynthèse puis il est sorti de l’hôpital avec une attelle et des béquilles puis seulement des béquilles ou une canne-béquille.
Sur ce, compte tenu de ces éléments et de la durée de la consolidation, il sera alloué la somme de 1 200 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Les experts ont évalué ce déficit à 5 % en raison d’une fatigabilité musculaire, une légère boiterie, une limitation de la flexion du genou et une faiblesse quadricipitale.
Eu égard à la nature des séquelles définitives subies, à leurs répercussions sur les différents aspects de la vie quotidienne et à l’âge de M. [J] à la date de sa consolidation, il lui sera alloué la somme de 7 900 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Les experts ont retenu la limitation de la pratique de la moto, du vélo et du bricolage lourd.
En l’espèce, M. [J] sollicite une indemnisation à raison de la limitation de la pratique de la moto, du vélo et du bricolage lourd outre qu’il ne peut plus participer à l’organisation des 100 km de [Localité 12].
En défense, le principe n’est pas contesté.
S’il est établi que M. [J] est propriétaire d’une moto autre que celle accidentée, il n’explique ni n’établit quel était l’usage qu’il faisait de la moto antérieurement à l’accident. C’est donc la limitation d’une pratique dont l’intensité n’est pas déterminable qui doit être évaluée.
M. [J] établit en revanche, par plusieurs attestations, qu’il pratiquait le bricolage, tant pour lui-même que pour ses proches.
M. [J] n’établit pas qu’il pratiquait le vélo antérieurement à l’accident.
M. [J] ne décrit pas quelle était sa participation à l’organisation des “100 km à pied de Steenwerk” et n’établit donc pas que les séquelles de l’accident l’empêcheraient de poursuivre sa participation.
Dans ces conditions, l’offre faite par la société MACIF doit être déclarée satisfaisante.
En conséquence, il revient à M. [J] la somme de 2 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Les experts l’ont évalué à 1,5/7.
Les parties s’accordent sur la somme de 2 000 euros.
Le préjudice sexuel :
Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [J] sollicite l’indemnisation de la gène positionnelle compte tenu des lésions localisées au genou tandis que la société MACIF considère que ce trouble est inclus dans le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé comme l’a retenu son expert.
En premier lieu, les deux autres experts n’ont pas considéré qu’il était inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
Ensuite, au-delà de la gène dans les actes de la vie courante, la persistance de séquelles au genou suffit à conclure à l’existence d’un gène positionnelle et à justifier l’indemnisation d’un préjudice sexuel à hauteur de 3 000 euros.
Sur le montant de l’indemnisation des proches :
La compagne et la fille de M. [J] réclament l’indemnisation du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de leur compagnon et père.
La société MACIF estime que seul un préjudice corporel important peut donner lieu à indemnisation alors que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5 %.
L’importance du préjudice corporel de la victime a une incidence sur le montant de l’indemnité revenant à ses proches mais ces derniers peuvent être indemnisés de leur préjudice moral sans qu’il soit nécessaire de rechercher un seuil de déficit fonctionnel permanent.
Il est choquant d’apprendre qu’un proche a été renversé, conduit à l’hôpital en urgence pour y être immédiatement opéré. Il est indéniablement douloureux pour les gens qui partagent quotidiennement la vie de la victime de le voir hospitalisé pour plusieurs jours, puis alité dans un lit médicalisé à la maison puis se rétablir très lentement pendant près de 18 mois.
En conséquence, le préjudice d’affection de Mme [W] et de la jeune [K] mérite réparation à hauteur de 2 000 euros chacune.
Sur le doublement de l’intérêts légal :
Selon les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
“Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”
Il est admis, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Concernant M. [J] : l’accident étant survenu le 21 août 2020, l’assureur était tenu de faire une offre provisionnelle à M. [J] au plus tard le 21 avril 2021.
A cette époque, l’état de M. [J] n’était pas consolidé mais l’expert avait d’ores et déjà retenu les éléments suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 26 août 2020 :
- Déficit fonctionnel temporaire de classe III du 27 août au au 31 octobre 2020 :
- Déficit fonctionnel temporaire de classe II à compter du 1er novembre 2020
- Souffrances endurées non inférieures à 2,5 / 7
- Déficit fonctionnel permanent entre 3 et 6 %
- Assistance par tierce personne de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel de classe III et de 3 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel de classe II.
La MACIF ne justifie d’aucune offre provisionnelle couvrant la totalité des préjudices provisoirement évalués. Il est inopérant que M. [J] n’ait pas fait réclamer la présentation d’une telle offre par son conseil puisqu’il revient à l’assureur d’en adresser une spontanément à la victime.
La sanction s’applique donc à compter du 21 avril 2021.
Lorsque l’état de M. [J] a été consolidé, une offre définitive a été adressée dans le délai légal mais elle s’élevait à 19 212,88 euros, de nombreux postes étant réservés notamment dans l’attente de la communication des débours du tiers payeur lequel avait notifié un état définitif le 1er juin 2022 que la société MACIF a réceptionné, selon ses propres pièces le 10 juin 2022.
L’offre a été portée à 41 570,02 euros le 16 décembre 2022. Il s’agit de celle renouvellée à l’identique dans les conclusions. Elle est manifestement insuffisante.
En conséquence, la sanction s’applique sur les sommes allouées à M. [J] par le présent jugement augmentée de la créance de la CPAM à compter du 21 avril 2021 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif.
Concernant ses proches : Mme [W] et la jeune [K] ont adressé à l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA (c’est à dire celui de la moto) ainsi qu’à la société MACIF une mise en demeure de les indemniser par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022 reçues le 1er juin 2022.
La société MACIF n’a formulé aucune offre.
La sanction s’applique donc sur les sommes qui leur sont allouées par le présent jugement à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière :
Il y a lieu de dire que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce.
La mise en oeuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires.
Les intérêts au double du taux légal seront capitalisés avec pour point de départ le 12 janvier 2023, date de l’assignation délivrée à la société MACIF ayant énoncé pour la première fois cette prétention.
Sur la demande de jugement commun :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM et la société AXA France vie sont parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire qui assortit déjà le jugement par l’effet de ces dispositions.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
La société MACIF et M. [E], qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne in solidum la société MACIF et M. [E], à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 21 août 2020 :
88,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
1 282,50 euros au titre des frais divers,
13 283 euros au titre de l’assistance par tierce personne antérieure à la consolidation,
1 418 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule antérieurs à la consolidation,
1 676,14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
3 889,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
28 720,83 euros au titre de l’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation,
24 586,64 euros au titre des frais d’adaptation du logement postérieurs à la consolidation,
6 966,03 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule postérieurs à la consolidation,
25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre au préjudice d’agrément,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 4 036,50 euros ;
Fixe le préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à la somme totale de 312 235,44 euros ;
Condamne la société MACIF à payer à M. [J] les intérêts au double du taux légal, sur les sommes qui lui sont allouées par le présent jugement augmentées de la créance de la CPAM, à compter du 21 avril 2021 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif ;
Condamne in solidum la société MACIF et M. [E], à payer à Mme [Z] [W] la somme de 2 000 en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum la société MACIF et M. [E], à payer à la jeune [K] [J] [W] la somme de 2 000 en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société MACIF à payer à à Mme [Z] [W] et à la jeune [K] [J] [W] les intérêts au double du taux légal sur les sommes qui leur sont allouées par le présent jugement à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif ;
Ordonne la capitalisation par année entière des intérêts au double du taux légal avec pour point de départ le 12 janvier 2023 ;
Condamne in solidum la société MACIF et M. [E] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société MACIF et M. [E] à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier, La Présidente,