Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°312/2023
N° RG 20/04488 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5ZT
S.A.S. SECURAIL
C/
M. [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Y], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SECURAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jullien GUILLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [M]
né le 17 Mars 1981 à [Localité 2] (35)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité ferroviaire polyvalent par la SAS Sécurail selon un contrat à durée déterminée pour la période du 13 avril au 13 octobre 2017.
Le contrat de travail a fait l'objet de deux prolongations :
- Du 14 octobre 2017 au 13 avril 2018,
- Du 14 avril 2018 au 12 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018, la société Sécurail a adressé une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à M. [M].
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2018, M. [M] indiquait à la société avoir reçu un courrier recommandé contenant des feuilles blanches et sollicitait à ce titre des explications.
Le 12 octobre 2018, le salarié informait sa hiérarchie qu'il avait été victime d'un accident du travail.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident et versé les indemnités journalières à la SAS Sécurail dans le cadre d'une subrogation demandée par l'employeur.
Par courriers en date des 31 octobre et 07 novembre 2018, la société Sécurail demandait au salarié de justifier son absence à son poste de travail depuis le 22 octobre 2018
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2018, l'employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 28 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2018, M. [M] indiquait à la société Sécurail avoir précédemment adressé les arrêts de travail.
Par courrier recommandé du 03 décembre 2018, la société Sécurail rappelait à M. [M] l'envoi d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée le 10 octobre 2018 et un second envoi le 24 octobre 2018 suite à l'allégation de la réception de 'feuilles blanches'.
Elle mettait en demeure le salarié de lui adresser sous huitaine le contrat de travail à durée indéterminée paraphé et signé ainsi que les différentes prolongations de l'arrêt de travail.
Par courrier daté du 11 décembre 2018, envoyé en recommandé avec avis de réception, M. [M] affirmait avoir adressé en temps et en heure les prolongations d'arrêt de travail et informait la société qu'il souhaitait bénéficier du contrat de travail proposé.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2018, la SAS Sécurail adressait à M. [M] ses documents de fin de contrat, son solde de tout compte, un bulletin de paie ainsi que le maintien des régimes frais médicaux et prévoyance.
Par courrier en date du 08 janvier 2010 émanant de son avocat, M. [M] contestait la rupture de son contrat et sollicitait une régularisation de sa situation quant à la mutuelle, au maintien de son salaire durant ses arrêts de travail ainsi qu'au paiement de ses indemnités journalières d'accident du travail.
***
M. [M] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 19 mars 2019 afin de voir:
- Ordonner s'il l'estime utile l'audition de Madame [J] [V], Monsieur [B] [O], Monsieur [W] [R] et de Madame [H] [C] ;
- Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée dont le terme était le 12 octobre 2018 s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et ce jusqu'au 13 décembre 2018 ;
- Dire et juger que le courrier de la société Sécurail en date du 13 décembre 2018 s'analyse en un licenciement nul ;
- En conséquence, condamner la société Sécurail à lui payer les sommes suivantes:
- 2 181,15 euros au titre du préavis outre la somme de 218,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 272,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15 268,05 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 2 444,20 euros au titre du remboursement des indemnités de sécurité sociale indûment retenues
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour cette retenue abusive ;
- Décerner acte à Monsieur [M] qu'il se réserve la possibilité de solliciter des dommages et intérêts si par la faute de la société Sécurail, il se trouve privé de prise en charge par la mutuelle ;
- Condamner la société Sécurail au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Sécurail aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
La SAS Sécurail demandait au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que le contrat de travail de M. [M] est arrivé à terme le 12 octobre 2018.
En conséquence,
- Débouter purement et simplement M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction.
- Condamner M. [M] à payer à la société Sécurail une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 Euros
- Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 09 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] dont l'échéance du terme était prévue au 12 octobre 2018, s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] est nul ;
En conséquence,
- Condamné la SAS Sécurail à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 13 086,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 181,15 euros à titre de l'indemnité de préavis, outre 218,11 euros de congés pavés y afférents,
- 1 272,34 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial, en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 181,15euros;
- Ordonné à la société Sécurail la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés prenant en compte la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement ;
- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 22 mars 2019, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
- Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte est du ressort du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Rennes ;
- Condamné la société Sécurail à payer à Monsieur [M] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société Sécurail aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.
***
La SAS Sécurail a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 mars 2021, la SAS Sécurail demande à la cour d'appel de :
- Constater que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [M] est arrivé à terme le 12 octobre 2018 ;
- Constater qu'il n'y a pas eu de poursuite du contrat de travail à l'issue du 12 octobre 2018 ;
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- Débouter purement et simplement Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
- Ordonner que Monsieur [M] rembourse à la société Sécurail les montants versés au titre du jugement de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire de droit :
- 2 181,15 euros brut au titre du préavis,
- 218,11 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 272,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [M] à payer à la société Sécurail la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
La société Sécurail développe en substance l'argumentation suivante:
- L'accident du travail survenu le dernier jour du contrat de travail à durée déterminée n'empêche pas l'échéance du contrat ; aucune clause de renouvellement n'était stipulée et le contrat qui avait déjà été prorogé deux fois ne pouvait plus être renouvelé ;
- Pour retenir la poursuite du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a omis de s'interroger sur l'existence d'un lien de subordination ; aucune prestation de travail n'a été fournie après le 12 octobre 2018 ; le fait que la société Sécurail ait adressé par erreur deux bulletins de paie et ait convoqué à un entretien préalable ne caractérise pas l'existence d'un contrat de travail ;
- L'offre d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée est devenue caduque faute d'acceptation de celle-ci par M. [M] dans le délai fixé ; elle a expiré le 11 décembre 2018 et M. [M] a attendu le 14 décembre 2018 pour poster un courrier recommandé reçu le 17 décembre, dans lequel il indiquait accepter 'le principe du contrat de travail à durée indéterminée' sans pour autant retourner le contrat signé ;
- Le 22 octobre 2018, la société a cessé de recevoir les prolongations d'arrêts de travail de M. [M] et il était légitime qu'elle lui adresse une mise en demeure ;
- M. [M] a tardé à remettre à la mutuelle Hemos Santé son attestation d'ouverture de droits aux allocations de chômage ; l'employeur n'a commis aucun manquement ;
- La société Sécurail a remboursé les indemnités journalières versées par subrogation ; la CPAM l'indique dans un courrier du 11 juillet 2019 ; il écrivait dans ses conclusions de première instance être créancier de 2.720,98 euros, dont il reconnaît finalement en appel avoir été remboursé.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 avril 2021, M. [M] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 9 septembre 2020, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de versement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive des indemnités de sécurité sociale ;
- Statuant à nouveau, condamner la société Sécurail à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive des indemnités de sécurité sociale ;
- Condamner la société Sécurail au paiement d'une indemnité de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Sécurail aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
M. [M] développe en substance l'argumentation suivante:
- Le contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 12 octobre 2018 s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Il a accepté la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée mais n'a jamais reçu ce contrat par écrit ; il a continué à faire partie des effectifs de la société après le 12 octobre 2018 ; ses bulletins de salaire délivrés jusqu'en décembre 2018 mentionnent 'absence injustifiée' et il lui a été demandé les 31 octobre et 7 novembre 2018 de justifier son absence ;
- Il est logique qu'il n'ait pas fourni de prestation de travail après le 12 octobre 2018 puisque le contrat de travail était suspendu du fait de l'arrêt de travail ; la subrogation n'avait pas lieu d'être si la relation salariale n'était pas maintenue; or, la société Sécurail a perçu les indemnités journalières du 12 octobre 2018 au 12 décembre 2018 ; cela démontre la poursuite du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; de même, le salarié a été convoqué le 14 novembre 2018 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; il ne s'agit pas de simples erreurs comme le soutient l'employeur;
- Le contrat de travail à durée indéterminée s'est formé dès que la société Sécurail a émis une promesse d'embauche le 10 octobre 2018 ; l'argumentation de la société Sécurail repose sur une jurisprudence qui n'est plus d'actualité ;
- A défaut de justification d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident, le licenciement notifié alors que M. [M] était en arrêt de travail suite à son accident du travail est nul ;
- La retenue abusive des indemnités journalières par l'employeur a privé le salarié de ce revenu pendant plusieurs mois.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 04 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la poursuite de la relation contractuelle de travail et la rupture:
Aux termes de l'article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé entre la société Sécurail et M. [M] le 14 avril 2017 à effet du 13 avril 2017 avec un terme initial fixé au 13 octobre 2017, a prévu la possibilité de deux renouvellements au delà du terme.
Deux renouvellements sont intervenus par avenant du 4 octobre 2017 (renouvellement pour la période du 13 octobre 2017 au 13 avril 2018) et par avenant du 10 avril 2018 (renouvellement pour la période du 13 avril 2018 au 12 octobre 2018).
Dès lors, aucun nouvelle prorogation du contrat de travail à durée déterminée ne pouvait intervenir postérieurement au 12 octobre 2018.
La société Sécurail produit un courrier recommandé adressé à M. [M] le 10 octobre 2018, dont l'accusé de réception signé de l'intéressé porte la date du 11 octobre 2018, ce courrier étant ainsi rédigé:
' (...) Nous avons le plaisir de vous proposer votre passage en C.D.I. au sein de notre société.
Aussi, nous vous prions de trouver en pièce jointe l'avenant à votre contrat de travail formalisant cette proposition.
Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire dudit avenant revêtu de la mention manuscrite 'Lu et appouvé sans aucune réserve', suivi de la date et de votre signature (...)'.
La société appelante produit un avenant daté du 10 octobre 2018, signé du représentant légal de la société, M. [L], portant sur la poursuite du contrat de travail à durée déterminée initialement conclu, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2018.
M. [M] a écrit le 21 octobre, soit 10 jours après la réception du courrier recommandé susvisé, dans les termes suivants: 'Je soussigné (...), déclare sur l'honneur avoir reçu un courrier recommandé. Cette enveloppe contenait plusieurs feuilles blanches ! Cela me paraît étrange ! (...) Sinon, mon C.D.D. c'est terminé le 12 octobre, donc pouvez-vous m'envoyer mon attestation employeur et pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour vous rendre la voiture, le matériel que vous m'avez prêtés (...)'.
Dans sa réponse adressée le 24 octobre 2018 en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Sécurail démentait l'envoi d'une enveloppe contenant des feuilles blanches et indiquait: 'Votre courrier est d'autant plus surprenant que vous avez eu M. [W] [R] 'Adjoint au responsable d'activité' au téléphone le mardi 16 septembre 2018 qui vous a indiqué que l'entreprise, satisfaite de votre engagement professionnel, avait fait le choix de transformer votre contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 12 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée (...).
Par ailleurs, vous avez également joint M. [B] [O], 'Responsable d'activité' par téléphone le vendredi 19 octobre 2018 en lui indiquant que vous souhaitiez 'trouver une solution à l'amiable pour ne pas poursuivre votre contrat avec l'entreprise Sécurail.
Enfin, vous vous êtes entretenu le même vendredi 19 octobre 2018 avec Mme [H] [C] 'Gestionnaire ressources humaines' et lui avez demandé s'il était possible de 'faire comme si l'entreprise ne vous avait pas envoyé votre C.D.I. afin de percevoir la prime de précarité inhérente à votre troisième C.D.D.' (...)'.
L'employeur indiquait joindre une copie du contrat de travail à durée indéterminée et ajoutait:
'Si toutefois vous refusiez cet avenant, nous vous remercions de bien vouloir le formuler de manière explicite (par courrier). Dans cette hypothèse, l'entreprise Sécurail ne serait pas redevable de l'indemnité de précarité (...)
Dans le cas où vous accepteriez le contrat de travail à durée indéterminée comme l'indiquaient les indices en notre possession (...), alors nous vous remercions de bien vouloir reprendre votre poste dans les plus brefs délais.
Enfin, dans l'hypothèse où vous ne donneriez pas une suite à ce courrier avant le mercredi 31 octobre 2018, nous considérerons que vous acceptez la poursuite de nos liens contractuels pour une durée indéterminée et ce, à compter du samedi 13 octobre 2018".
Par un nouveau courrier recommandé daté du 3 décembre 2018, la société Sécurail mettait en demeure M. [M] de lui adresser: la 'proposition de contrat de travail à durée indéterminée paraphée et signée' et les 'différentes prolongations de votre arrêt de travail'.
Elle ajoutait: 'En l'absence de retour par courrier RAR de la proposition du contrat de travail paraphée et signée sous huit jours suivants la première présentation du présent courrier à votre domicile, nous considérerons que vous refusez la poursuite de votre contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée (...)'.
La société Sécurail soutient que l'offre d'embauche était expirée depuis le 11 décembre 2018 lorsque M. [M], par un courrier daté du 11 décembre 2018, déposé au bureau de poste le 14 décembre 2018 et présenté à l'employeur le 17 décembre 2018, a manifesté son intention de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Or, peu important le débat instauré par l'appelante sur l'absence de prestation de travail, débat dénué de portée dès lors qu'il est établi que M. [M] s'est vu prescrire des arrêts de travail sans discontinuité sur la période du 12 octobre 2018 au 17 février 2019, il est constant que la société Sécurail, dans son courrier recommandé du 24 octobre 2018, a précisément indiqué à l'intéressé qu'elle analyserait un éventuel défaut de réponse de sa part sur la poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée comme une décision implicite d'acceptation.
Le revirement opéré par l'employeur dans son courrier du 3 décembre 2018 qui exigeait une réponse sous huitaine, indiquant qu'à défaut elle analyserait cette fois le silence de M. [M] comme une décision implicite de refus est non seulement contradictoire avec la position précédemment adoptée, mais de plus tardif eu égard à l'échéance fixée du 31 octobre 2018.
Dans un tel contexte, la remise à M. [M] de bulletins de paie pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2018 mentionnant une absence injustifiée et l'envoi à l'intéressé le 14 novembre 2018 d'une convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, ne peuvent pas s'analyser comme de prétendues 'erreurs' de l'employeur, puisqu'elles manifestent l'exercice par ce dernier de prérogatives inhérentes au contrat de travail en matière de rémunération et en matière disciplinaire.
Dès lors, les attestations produites par la société Sécurail sur les intentions exprimées par M. [M] de ne pas poursuivre la relation contractuelle et de percevoir une prime de précarité en fin de contrat de travail à durée déterminée, ne présentent pas d'autre intérêt que d'éclairer le débat sur la très relative bonne foi du salarié, sans pour autant remettre utilement en cause les éléments objectifs qui conduisent la cour à considérer, par voie de confirmation du jugement entrepris sur ce point, que la relation de travail à durée déterminée s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2022.
Aux termes de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
La société Sécurail a rompu le contrat de travail à durée indéterminée alors que M. [M] était en arrêt de travail suite à l'accident survenu le 12 octobre 2018, sans adresser à l'intéressé un courrier de licenciement et donc sans motif.
La rupture s'analyse donc en un licenciement nul.
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'indemnité allouée en pareille hypothèse au salarié en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Sécurail à payer à M. [M] les sommes suivantes, le salaire de référence étant de 2.181,15 euros brut, ce qui n'est pas utilement discuté:
- 2.181,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 218,12 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 1.272,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 13.086,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour retenue d'indemnités journalières:
Il est constant que les indemnités journalières versées à l'employeur dans le cadre de l'arrêt de travail de M. [M] ont été récupérées par la CPAM pour être reversées à M. [M] à raison de 2.720,98 euros, ainsi que cela résulte des termes de la lettre de cet organisme de sécurité sociale à la société Sécurail en date du 11 juillet 2019.
Il n'est justifié d'aucun manquement fautif de l'employeur justifiant la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] qui, de surcroît, ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi alors qu'il a lui-même adopté un comportement parfaitement ambigu vis à vis de la société Sécurail quant aux suites de la relation contractuelle de travail à durée déterminée qui est arrivée à son terme le jour de l'accident du travail dont il a déclaré avoir été victime, sans pouvoir utilement dans un tel contexte se prévaloir d'un retard fautif dans le paiement des indemnités journalières.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande.
3- Sur la demande de remise de documents sociaux rectifiés:
Le jugement sera confirmé s'agissant de la remise par l'employeur de documents sociaux rectifiés, mais infirmé en ce qu'il a fixé une astreinte provisoire qui n'apparaît pas nécessaire au cas d'espèce.
4- Sur la demande reconventionnelle de restitution:
Outre qu'elle est superfétatoire dès lors qu'en cas d'infirmation la société Sécurail eût disposé d'un titre pour poursuivre le recouvrement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la demande reconventionnelle est mal fondée dès lors que la cour confirme le jugement entrepris.
La société Sécurail en sera donc déboutée.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Sécurail, partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l'espèce, de laisser M. [M] supporter la charge de ses frais irrépétibles d'appel et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte provisoire la condamnation à remise par la société Sécurail de documents sociaux de fin de contrat rectifiés ;
Y ajoutant,
Déboute la société Sécurail de sa demande reconventionnelle ;
Déboute M. [M] et la société Sécurail de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sécurail aux dépens d'appel.
Le président La greffière