Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07459 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00574
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 446
INTIMEE
CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La Caisse des Français de l'étranger (ci-après CFE) est une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire régie par le Livre 7 du Code de la Sécurité Sociale, ayant notamment pour mission d'assurer aux salariés français expatriés une continuité de leur couverture sociale avec la France.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 3 juin 2002 jusqu'au 2 septembre 2002, Mme [S] [C] a été engagée par la CFE, en qualité de technicienne chargée d'études et de développement, dans le cadre du remplacement d'une salariée absente pour congé maladie puis maternité.
Mme [S] [C] a ensuite été engagée au sein de la CFE suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 2002, aux mêmes fonctions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
La salariée a évolué au sein de la CFE. Elle exerçait le poste de chef du services Particuliers, au sein de la direction du marketing, du développement et de la communication.
Par avenant en date du 2 juillet 2018, Mme [S] [C] a été affectée temporairement au poste de chargée de mission au sein du service 'Gestion des droits', rattaché à la Direction de la gestion client.
Ce repositionnement a été prolongé jusqu'au 31 août 2019, par un avenant du 1er juillet 2019.
Mme [S] [C] a fait l'objet, après convocation du 23 août 2019 et entretien préalable fixé au 30 août 2019, d'un licenciement le 3 septembre 2019, avec dispense d'effectuer son préavis.
A partir du 30 août 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
À la date de fin de contrat, la CFE occupait à titre habituel plus de onze salariés.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 20 novembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont notamment des dommages et intérêts pour harcèlement et mise en danger, pour discrimination, perte de notoriété professionnelle, non-respect du calendrier de licenciement et préjudice moral.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a dit qu'il existait une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [C], débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et mis les dépens de l'instance à la charge de la salariée.
Par déclaration au greffe en date du 5 novembre 2020, Mme [S] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions, recevables, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2021, Mme [S] [C] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a débouté la CFE de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu en première instance,
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
- constater que Mme [C] a subi un harcèlement moral à l'origine de la rupture du contrat de travail,
- constater que le licenciement de Mme [C] est nul,
- condamner en conséquence la CFE à lui verser la somme de 140.051,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul (36 mois de salaire),
A titre subsidiaire :
- constater que le licenciement de Mme [C] est intervenu sans que le conseil de discipline ne soit consulté, en violation des dispositions conventionnelles applicables,
- constater en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la CFE à verser à Mme [C] la somme de 56.408,62 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (14,5 mois de salaire),
En tout état de cause :
- constater que le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires,
- condamner en conséquence l'employeur à verser à Mme [C] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice découlant des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement,
- condamner la CFE à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la CFE aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2022, la CFE demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 à 11h31. Ainsi, les conclusions de l'appelante, notifiées par RPVA le 27 juin 2023 à 17h38 sont irrecevables, comme tardives. Elle doivent écartées comme telles.
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
1-une rétrogradation professionnelle, passant d'un poste de chef de service à celui de chargée de mission, sous la direction de personnels moins qualifiés qu'elle et d'anciens subordonnés;
2- le changement de supérieure hiérarchique à deux reprises dans un poste fonctionnel et non de production en l'espace de 6 mois après avoir été chef dans un même service en production, pendant 20 ans,
3-sa suppression de l'organigramme du CFE
4-la perte du bénéfice d'un bureau partagé avec M. [X], étant affectée dans un Open Space,
5-la perte du bénéfice de son téléphone portable professionnel,
6-l'absence de réponse à ses courriels de sa supérieure hiérarchique lors de son retour dans son service en janvier 2019, la perte de contact avec son supérieur hiérarchique la réduisant à accomplir des missions ne correspondant pas à ses compétences.
7-son licenciement en août 2019,
La salariée soutient qu'elle a été 'mise au placard' à la suite de la réorganisation du service mise en place par la nouvelle direction, et a subi un harcèlement moral caractérisé par les éléments évoqués, mais également par les échanges oraux qu'elle a pu avoir avec sa nouvelle hiérarchie et la façon dont elle a été traitée.
La salariée indique que ces éléments ont altéré sa santé psychique ( dépression).
En ce qui concerne le grief n° 1, la cour constate que la salariée a accepté, en signant les avenants qualifiés de temporaires à son contrat de travail des 2 juillet 2018 et 1er juillet 2019, d'être affectée en renfort au poste de chargée de mission au sein du service Gestion des droits rattaché à la direction Gestion du client. Son salaire a été maintenu. Elle ne soutient pas l'existence d'un vice de son consentement. Dès lors, il ne peut être retenu que la salariée a subi une rétrogradation. Ce grief n'est pas établi.
Le grief n°2 ne peut être retenu, le changement de supérieur hiérarchique relevant du pouvoir de décisison de l'employeur et due, au cas d'espèce, au changement de fonctions de la salariée.
Le grief n° 3 est établi.
Mme [C] n'établit pas le grief n°4.
Le grief n° 5 n'est pas établi, la salariée justifiant qu'en janvier 2019 elle a bénéficié d'un téléphone portable mais pas que celui-ci lui a été retiré.
Concernant le grief n°6, la salariée ne rapporte pas la preuve que sa supérieure hiérarchique a cessé de lui répondre à compter de janvier 2019. Elle n'explique pas en quoi le pilotage du ' parcours découverte CFE' serait déconnecté de ses fonctions.
En ce qui concerne le grief n° 7, si Mme [C] a effectivement été licenciée, il ne peut être retenu au titre des éléments de fait sus visés.
Le seul grief n° 3 ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que Mme [S] [C] n'a pas subi de harcèlement moral.
2- sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 30 août dernier, auquel nous regrettons que vous ne vous soyez pas présentée, et vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Au sein de la direction du marketing, du développement et de la communication, vous occupiez le poste de cheffe du service particuliers, mais votre hiérarcie éprouvait de vives difficultés à travailler dans le cadre de relations professionnelles positives et de confiance avec vous.
En effet, lors de vos collaborations sur différents sujets avec Madame [L] et M. [G], respectivement Directrice de la Communication et Marketing, et Directeur Général, ceux-ci ont pu déplorer un manque de coopération sur la transmission des informations et analyses sollicitées, ainsi qu'une attitude particulièrement négative de votre part (exemple : obstacle à l'application des décisions relatives à la modification de la procédure de radiation pour mise en demeure, non-respect des décisions prises en atelier pour la mise en oeuvre des règles d'indemnisation dans le cadre de l'option indemnités journalières, réticences au traitement des mails par la plateforme bascule, ainsi qu'à l'établissement de l'analyse d'impact de la rétroactivité dans le cadre de la réforme des cotisations).
De ce fait, le Directeur a souhaité vous donner l'opportunité de faire vos preuves au sein d'une autre service, en vous reclassant sur le poste de Chargée de mission au sein du services Gestion des droits rattaché à la Direction Gestion du client, par avenant signé le 1er juillet 2018.
A ce titre, vous aviez pour mission le traitement des soldes et la mise en oeuvre de la réforme des cotisations en étant placée sous l'autorité de la responsable de la Gestion des droits, Madame [T] [U].
Compte tenu de votre expérience, nous attendions que vous traitiez des dossiers complexes.
Cependant, dans le cadre d'un audit réalisé durant le mois de mai 2019, nous avons observé que votre productivité résultait du fait que vous gériez essentiellement des dossiers simples et/ou en doublons.
De même, il apparaît que vous passiez outre, voire discréditiez régulièrement l'autorité hiérarchique de Madame [U] auprès d'autres collaborateurs.
A titre d'exemple, le 7 mai 2019, vous avez indiqué à tort, à l'une de vos collègues de travail, qu'un ressortissant monégasque pouvait adhérer à la CFE, affirmation contredite par Madame [U]. Cependant, quelques jours plus tard, Madame [U] a appris que vous aviez soumis une demande en ce sens, au Directeur général afin qu'il interroge le ministère sur ce point sans l'en informer, étant précisé que la position de Madame [U] a été confirmée par l'Administration.
Sans considération de la hiérarchie, vous avez pris en charge des missions qui ne vous ont pas été confiées, mettant en défaut les personnes responsables. De plus, vous les traitiez sans appliquer les consignes, en vous efforçant de démontrer la non pertinence d'effectuer ces tâches. Cela a eu une forte incidence sur le climat de la GDD et la confiance accordée à la Direction. A titre d'exemple, lors de la gestion des adhésions du pack April créé en juin 2019, les aspects de traitement ont été vus avec [V] [Z]. Cependant, vous avez traité les adhésions du fichier en lieu et place de la salariée, et profité pour critiquer les décisions, sans réels arguments.
Enfin, vous mentionnez dans vos différents entretiens annuels, votre volonté de travailler en autonomie, comme vous le faisiez avant l'arrivée de la nouvelle Direction. Vous affirmez que la Direction ne doit pas discuter avec les partenaires car cela vous empêche d'effectuer correctement votre travail.
Ces exemples illustrent la vision négative que vous pouvez régulièrement adopter à l'encontre des décisions de la Direction s'agissant de la mise en oeuvre de changements (réforme des cotisations, mise en place de nouveaux produits...) et dont vous n'hésitez pas à faire part à l'équipe du service de gestion des droits portant ainsi atteinte à la légitimité de sa responsable et à la motivation de l'équipe.
Depuis 2016, la CFE a initié de profondes transformations pour permettre à l'organisme de continuer à exister dans son écosystème et vous n'avez pas su vous inscrire dans la dynamique de ce changement.
Dans ces conditions, nous sommes aujourd'hui contraints de vous notifier votre licenciement pour motif personnel.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de 6 mois qui débute à la date de présentation de la présente et au terme duquel vous ne ferez plus partie des effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
A l'expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront remis.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivants la notification du licenciement ».
2-1 Sur la nullité du licenciement
La salariée soutient à titre principal que son licenciement est nul à raison du harcèlement moral subi. Il a été dit plus haut que Mme [S] [C] n'a pas subi de harcèlement moral. Elle est déboutée de ce chef ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Il sera ajouté au jugement.
2-2 Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en l'absence de convocation du conseil de discipline
La salariée invoque le non respect de l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 , privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Caisse des français de l'étranger répond que cet article n'est pas applicable aux licenciement pour motifs personnels et ne vise que des sanctions (dont le licenciement) prise pour motif disciplinaire.
L'article 48 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit la convocation préalable d'un conseil de discipline pour avis sur la proposition de sanction faite par le directeur, lorsque le licenciement est pour motif disciplinaire.
Au cas d'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a décidé de rompre le contrat de travail de Mme [S] [C] pour ' motifs personnels'.
Néanmoins, dès lors qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement, que l'employeur reproche une faute au salarié, la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire (Cass. soc., 9 janv. 2001, no 98-42.667) . Or aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à la salariée d'avoir ' Sans considération de la hiérarchie, vous avez pris en charge des missions qui ne vous ont pas été confiées, mettant en défaut les personnes responsables. De plus, vous les traitiez sans appliquer les consignes, en vous efforçant de démontrer la non pertinence d'effectuer ces tâches. Cela a eu une forte incidence sur le climat de la GDD et la confiance accordée à la Direction. A titre d'exemple, lors de la gestion des adhésions du pack April créé en juin 2019, les aspects de traitement ont été vus avec [V] [Z]. Cependant, vous avez traité les adhésions du fichier en lieu et place de la salariée, et profité pour critiquer les décisions, sans réels arguments. ' Il s'agit bien là d'un reproche d'insubordination, caractéristique d'un comportement fautif. Dès lors l'article 48 de la convention collective trouvait à s'appliquer.
La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de Mme [S] [C] est ainsi sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
La salariée peut prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S] [C] de son âge au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté à cette même date (18 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 31121,99 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] [C] ne justifie pas d'une faute de l'employeur ni d'un préjudice spécifique.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
5- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
6-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la Caisse des français de l'étranger de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué à Mme [S] [C] une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la Caisse des français de l'étranger est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [S] [C] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La Caisse des français de l'étranger est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DIT irrecevables comme tardives les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 27 juin 2023 à 17h38,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que Mme [S] [C] n'a pas subi de harcèlement moral et en ce qu'il a débouté la Caisse des français de l'étranger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [S] [C] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et de celle au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S] [C],
CONDAMNE la Caisse des français de l'étranger à payer à Mme [S] [C] les sommes suivantes :
- 31121,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE d'office à la Caisse des français de l'étranger le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] [C] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée,
DÉBOUTE Mme [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
CONDAMNE la Caisse des français de l'étranger à payer à Mme [S] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la Caisse des français de l'étranger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la Caisse des français de l'étranger aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre