Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-13.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.351
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Ghislain X... de Saint-Barthélémy de Gelas, demeurant Château de Beaurepaire à Beaumerie Saint-Martin, Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais),
2 ) Mme Claude, Marie X... de Saint-Barthélémy de Gelas, née Vehaghel, demeurant Château de Beaurepaire à Beaumerie Saint-Martin, Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Jean, François Y..., demeurant Ferme de Beaurepaire à Beaumerie Saint-Martin (Pas-de-Calais),
2 ) de Mme Colette Y..., née Z..., demeurant Ferme de Beaurepaire à Beaumerie Saint-Martin (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X... de Saint-Barthélémy de Gelas, de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... de Saint-Barthélémy de Gelas, propriétaires d'une parcelle donnée à bail aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1992) d'annuler le congé afin de reprise qu'ils ont délivré à leurs fermiers, le 13 juillet 1988 pour le 30 septembre 1990, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en retenant une fraude, la cour d'appel qui, ce faisant, s'est placée sur le terrain du contrôle "a posteriori" de la reprise, n'a pas fait une exacte application des règles de droit méconnaissant les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les conditions de la reprise doivent être appréciées à la date d'effet du congé, les juges du fond devant, en outre, tenir compte de tous les éléments certains dont ils disposent le jour où ils statuent ;
qu'en outre, un projet de vente, abandonné par la suite et resté sans effet à la date effective de la reprise ne peut, à lui seul, être constitutif de la fraude et révéler que le bénéficiaire n'a pas l'intention d'exploiter effectivement et de façon permanente au sens de l'article L. 411-59 du Code rural ;
que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à une recherche sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... de Saint-Barthélémy de Gelas faisant valoir que les preneurs à qui le projet de vente avait été notifié, ne s'étaient pas montrés intéressés, ne souhaitant pas exercer leur droit de préemption, qu'ils avaient pu, par la suite, changer d'avis et renoncer à la vente et que leur volonté de reprendre résultait encore de la demande d'autorisation formée auprès du préfet du Pas-de-Calais et de l'abandon du projet de vente plusieurs mois avant la date effective de la reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie du contrôle a priori de la légalité du congé délivré par les bailleurs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que les époux X... de Saint-Barthélémy de Gelas avaient cherché à vendre la parcelle louée par l'intermédiaire d'un marchand de biens, au cours de la procédure de contestation du congé, et que leur volonté de vendre était d'autant plus réelle qu'ils avaient signifié aux preneurs cette intention pour qu'ils puissent éventuellement exercer leur droit de préemption, de sorte que leur demande n'était pas faite en vue d'une exploitation personnelle pendant neuf ans et qu'était établi le caractère frauduleux de la reprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... de Saint-Barthélémy de Gelas à payer aux époux Y... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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