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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-17.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-17.241

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 22-17.241 Demandeur : la société CKT Technologies Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 966/22 Ordonnance n° : 90195 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [U], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CKT Technologies, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle M. [I] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-17.241 formé le 3 juin 2022 par la société CKT Technologies à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Boullez ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Balat ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 18 février 2022, la cour d'appel de Toulouse a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [U] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait uniquement valoir, à la veille de l'audience, que la demande est irrecevable ou du moins contradictoire dans la mesure où le requérant a formé un pourvoi incident, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt à une mesure de radiation qui le priverait de voir la Cour de cassation se prononcer sur sa prétention principale. Toutefois, la circonstance que le requérant ait formé un pourvoi incident n'empêche pas l'examen de la requête en radiation et le prononcé d'une telle mesure aura seulement pour conséquence d'interdire l'examen des pourvois principal et incident. La demanderesse au pourvoi ne justifie pas, par ailleurs, de ce qu'elle serait, ainsi qu'elle l'évoque incidemment, dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-17.241 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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