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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-80.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.057

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 9 décembre 1993, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative de meurtre, tentative de viol aggravé, attentat à la pudeur aggravé, menaces de mort, arrestation illégale et séquestration, et a porté à 30 ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 297 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; " en ce que X... a été déclaré coupable d'un assassinat sur un mineur de quinze ans ; " alors, d'une part, qu'en vertu des textes applicables à l'époque des faits, la minorité de la victime d'un assassinat ou d'un meurtre éventuel n'était pas une circonstance aggravante de ce crime ; qu'en faisant application à l'accusé d'une circonstance aggravante qui n'existait pas au moment des faits, l'arrêt a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi ; " alors, d'autre part, que la question n° 5 qui interroge à la fois sur le fait principal de meurtre et sur la circonstance aggravante de minorité de la victime, est une question complexe, donc nulle ; " alors, enfin, que le meurtre et l'assassinat n'étant ainsi pas légalement caractérisés, et la peine de réclusion criminelle à perpétuité n'étant justifiée que par ces actes, la nullité de la condamnation doit être nécessairement prononcée " ; Attendu que si la question n° 5 précise de manière surabondante que la victime était une mineure de 15 ans, cette précision est sans incidence sur la validité de la question posée, dès lors qu'elle porte sur une circonstance de fait qui n'est pas retenue comme circonstance aggravante de l'homicide volontaire, lequel est régulièrement spécifié et qualifié dans la même question tant au regard de l'article 295 du Code pénal applicable au moment des faits qu'au regard de l'article 221-1 du même Code désormais en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 333, alinéa 2, du Code pénal (ancien), de l'article 222-24. 3 du nouveau Code pénal, du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; " en ce que l'accusé a été déclaré coupable de tentative de viol sur personne particulièrement vulnérable ; " alors que la condition de vulnérabilité de la victime d'un viol n'est désormais pénalement réprimée que si elle est " apparente ou connue de l'auteur " ; que la simple vulnérabilité de la victime, dont il n'est pas constaté qu'elle aurait été apparente ou connue de l'auteur, ne constitue plus légalement une circonstance aggravante du viol ; que, dès lors, faute pour la question n° 9 de constater le caractère apparent ou connu de la vulnérabilité de la victime de la tentative de viol, la condamnation de ce chef se trouve privée de tout fondement légal " ; Attendu que, s'il est exact que la condition de vulnérabilité de la victime n'est désormais réprimée que si la vulnérabilité est apparente ou connue, il n'en reste pas moins que la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre le demandeur trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions numéros 5 et 6 concernant l'assassinat dont il a été reconnu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code pénal ; " en ce que, par les questions 11 et 12, la Cour et le jury ont été interrogés successivement sur le point de savoir si l'accusé avait arrêté illégalement puis séquestré la même personne, à savoir Nathalie Y... ; " alors que la séquestration illégale implique nécessairement l'arrestation qui est le premier acte de la séquestration ; que l'infraction d'arrestation se trouve donc dans ce cas englobée dans celle de séquestration et que la Cour et le jury ne devaient être interrogés que par une seule et même question sur un fait unique reproché à l'accusé ; que les droits de la défense ont ainsi été violés " ; Attendu que c'est à bon droit que la Cour et le jury ont été interrogés successivement par deux questions, sur le point de savoir si l'accusé avait arrêté illégalement puis séquestré Nathalie Y... ; Qu'en effet, l'arrestation illégale et la séquestration constituent deux crimes distincts dont la nature et les éléments sont différents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du nouveau Code pénal, application de la loi pénale plus douce ; " en ce que l'accusé a vu assortir sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité d'une peine de sûreté incompressible de trente ans ; " alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 132-23 du Code pénal, immédiatement applicable en raison de son caractère plus doux, le maximum de la peine de sûreté ne peut être que de 22 ans ; qu'en conséquence, la peine doit être annulée et qu'en raison de l'indivisibilité entre la peine et la condamnation, la cassation doit être totale ; " alors, d'autre part, que le prononcé d'une période de sûreté de trente ans ne peut être justifié ni par la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime de l'assassinat, dès lors que cette circonstance aggravante n'était pas prévue par les textes au moment de la commission des faits, ni par la circonstance que l'assassinat aurait été précédé ou accompagné d'un viol, l'assassinat n'étant en l'espèce précédé ou accompagné que d'un attentat à la pudeur aggravé " ; Vu ledit article, ensemble l'article 221-3 du Code pénal ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 132-23 et 221-3 du Code pénal désormais applicables aux faits n'ayant pas donné lieu à une décision définitive, la cour d'assises, lorsqu'elle prononce une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ne peut porter la période de sûreté que jusqu'à 22 ans, sauf s'il s'agit d'un assassinat perpétré sur la personne d'un mineur de 15 ans et précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, auquel cas la période de sûreté peut être portée à 30 ans ; Attendu que, par décision spéciale, la Cour et le jury ont porté à 30 ans la période de sûreté en application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des réponses de la Cour et du jury aux questions posées que l'assassinat, dont Lucien X... a été reconnu coupable sur la personne de Sophie Z..., ait été précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; Qu'il convient, dès lors, de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, du 9 décembre 1993, en ses seules dispositions ayant fixé à trente ans la période de sûreté, toutes autres dispositions étant exrpessément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Faisant application de la règle de droit ; Vu les articles 132-23 et 221-3 du Code pénal ; Dit que la période de sûreté que doit subir X... est de vingt-deux ans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Savoie, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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