Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 330-1 et L 333-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que pour rejeter leur recours, le jugement retient que les dettes contractées l'ont été dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X... et ne peuvent être prises en compte, le débiteur relevant à ce titre de la procédure collective en tant qu'entrepreneur individuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dettes de Mme X... présentaient un caractère professionnel à son égard, ni rechercher si elles avaient été incorporées à la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme X..., le jugement rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Le Bret-Desaché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,
IL EST FAIT GRIEF AU jugement confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le dossier de surendettement de M. Zinelabidine X... et Mme Christiane Y..., épouse X....
AU MOTIF QUE En application des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation, la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi est présumée, la mauvaise foi devant être prouvée par celui qui l'invoque ; d'autre part elle est appréciée par les Juges du fond au vu des circonstances de l'espèce. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif dressé par la Commission et des pièces produites lors des débats que les ressources du couple sont composées du montant de l'allocation retraite de Madame, soit 200, 17 €, et de celle de Monsieur, soit 145, 04 €, soit des ressources mensuelles totales de 345, 21 €. Les charges du couple ont été évaluées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne à la somme de 1. 312 €, ce qui dégage une capacité théorique de remboursement négative de-966, 79 €. La décision d'irrecevabilité du dossier de surendettement des débiteurs est motivée par le fait que le débiteur bénéficie d'une procédure collective et relève des procédures collectives devant le tribunal compétent en tant qu'entrepreneur individuel. En effet, Zinelabidine X..., âgé de 68 ans, a fait carrière en tant que travailleur indépendant et perçoit à ce titre une retraite depuis mars 2006, tout en continuant son activité indépendante dans le domaine du nettoyage et petits travaux de peinture. Victime d'un accident du travail en mars 2009, et ne parvenant plus à honorer ses dettes, il a contracté des prêts afin de subvenir aux besoins de la vie courante. Puis il a décidé de liquider son entreprise en août 2009, la radiation au répertoire de la chambre des métiers étant intervenue le 2 décembre 2009. Par conséquent les dettes contractées ces dernières années l'ont été dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur et ne peuvent être prises en compte ; le débiteur relève à ce titre de la procédure collective en tant qu'entrepreneur individuel. Au vu des éléments fournis durant les débats et annexés au dossier, il convient de rejeter le recours de Zinelabidine X... et Christiane Y..., épouse X... et de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Personne bénéficiant d'une procédure collective. M. X... relève des procédures collectives devant le tribunal compétent (entrepreneur individuel).
ALORS QUE le juge doit vérifier pour chacun des époux s'il remplit les conditions requises pour bénéficier du traitement de leur situation de surendettement ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a décidé que les dettes contractées ces dernières années l'avaient été dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X... et ne pouvaient donc être prises en compte, le débiteur relevant à ce titre de la procédure collective en tant qu'entrepreneur individuel ; qu'en statuant ainsi sans caractériser en quoi ces dettes avaient également un caractère professionnel à l'égard de Mme X..., le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 330-1 du code de la consommation.
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