Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
[2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02229 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLF6
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [D] [H], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[2]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 1987, [V] [S] a été engagé par la société [2] en qualité de peintre façadier. Il est devenu chef d'équipe à partir de 2004.
Le 23 novembre 2018, [V] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "épicondylite médiale avec fissuration du tendon conjoint des épicondylien médiaux - coude droit" et mentionnant le 7 novembre 2018 comme date de première constatation médicale.
Le certificat médical initial établi par [O] [Y], médecin, en date du 22 novembre 2018, fait état d'une : "épicondylite médiale avec fissuration du tendon conjoint des épicondylien médiaux - coude droit". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [V] [S] jusqu'au 5 décembre 2018 inclus.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier daté du 29 avril 2019, la CPAM du Rhône a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier de [V] [S] et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par celui-ci intervenant le 20 mai 2019, l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 30 avril 2019, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 5 octobre 2018.
Par courrier du 20 mai 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [V] [S].
Par courrier daté du 19 juillet 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [V] [S].
Lors de sa réunion du 16 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [V] [S] et a ainsi rejeté la demande de la société [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 13 novembre 2020, reçue au greffe le 15 novembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de la décision de prise en charge du 20 mai 2019 de la maladie déclarée par Monsieur [S].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
- juger que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas,
- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- déclarer inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 20 mai 2019,
- ordonner à la CPAM, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent,
- le cas échéant, ordonner une mesure d'expertise médicale.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- constater que c'est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée,
- déclarer opposable à la société la prise en charge de l'affection de [V] [S] du 5 octobre 2018,
- ordonner la société [2] à lui verser un article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procède à des investigations, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la société [2] fait valoir que la caisse n'a pas adressé de questionnaire ni recueilli ses observations.
La société [2] explique que la désignation de la pathologie a été modifiée au cours de l'instruction sans que la société en ait été informée : elle a été initialement informée d'une atteinte des muscles épicondyliens, le courrier relatif au délai complémentaire d'instruction fait également référence à cette pathologie tandis que la pathologie prise en charge est une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, laquelle fait l'objet d'une prise en charge différente au titre du tableau n°57B.
Pour sa part, la CPAM du Rhône affirme avoir informé l'employeur et lui avoir indiqué qu'il avait la possibilité de présenter ses observations tout au long de la procédure d'instruction jusqu'à la prise de décision.
La caisse indique que la déclaration du salarié du 23 novembre 2018 mentionne une maladie professionnelle du tableau n°57 B soit une "épicondylite médiale avec fissuration du tendon conjoint des épicondylien médiaux - coude droit". Le service du contrôle médical a confirmé que [V] [S] présentait la pathologie décrite, que cette dernière était répertoriée dans le tableau des maladies professionnelle code syndrome 057A BM 77A correspondant à une " tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit ".
A cet égard, le tribunal relève que le 22 février 2019, la société a été informée par lettre recommandée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Par courrier daté du 29 avril 2019, réceptionné le 2 mai 2019 par l'employeur, celui-ci a été informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, préalablement à la prise de décision devant intervenir le 20 mai 2019. Le 20 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée.
Par conséquent, l'employeur a disposé d'un délai raisonnable pour consulter les pièces du dossier, ayant reçu le courrier le 2 mai 2019, et la décision de prise en charge de la caisse ayant été prise le 20 mai 2019, soit 18 jours après.
Il ressort également des éléments présentés que la pathologie affectant [V] [S] est une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit, maladie professionnelle visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles telle que constatée dans le certificat médical initial et confirmée par le service médical.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de la pathologie visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles sera rejeté.
Par conséquent, la CPAM du Rhône a respecté le principe du contradictoire.
Sur la présomption d'imputabilité
1- Sur la désignation de la maladie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, la société fait valoir que le certificat médical du 22 novembre 2018 sur lequel se fonde la décision de prise en charge de la caisse fait état d'une atteinte des muscles épicondyliens tandis que la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens fait l'objet d'une prise en charge différente.
Pour sa part, la caisse indique que la déclaration du salarié du 23 novembre 2018 mentionne une maladie professionnelle du tableau n°57 B soit une "épicondylite médiale avec fissuration du tendon conjoint des épicondylien médiaux - coude droit". Le service du contrôle médical a confirmé que [V] [S] présentait la pathologie décrite, que cette dernière était répertoriée dans le tableau des maladies professionnelle code syndrome 057A BM 77A correspondant à une " tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit ".
A cet égard, le tribunal relève que la pathologie affectant [V] [S] est une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit, maladie professionnelle visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles telle que constatée dans le certificat médical initial et confirmée par le service médical.
Le moyen tiré de la désignation de la maladie sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [V] [S] par la CPAM du Rhône.
2- Sur le délai de prise en charge
Selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens est de 14 jours.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux risques.
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, la société soutient que la date de la première constatation de la maladie est diversement datée du 7 novembre 2018 ou du 5 octobre 2018.
La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir que le service du contrôle médical a fixé la date de première constatation médicale au 5 octobre 2018, date de l'arrêt de travail et que cet avis médical figure sur la fiche du colloque médico-administratif.
A cet égard, le tribunal relève que la fiche du colloque médico-administratif, qui comprend l'avis d'un médecin indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément médical objectif qui permet d'établir la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par le salarié au 5 octobre 2018. De plus, les avis du service médical s'imposent à la caisse.
Dès lors, le dernier jour travaillé étant intervenu le 4 octobre 2018 et la date de première constatation médicale étant le 5 octobre 2018, le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n°57 B des maladies professionnelles est respecté.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du délai de prise en charge sera rejeté.
3- Sur l'exposition aux risques de la maladie au titre du tableau n° 57 B
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination".
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, [V] [S] est gaucher et a travaillé au sein de la société [2] en qualité d'agent de peintre façadier, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, et 16h les vendredis.
La société [2] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie. Toutefois, dans son questionnaire, la société reconnaît que [V] [S] était notamment amené à effectuer des travaux de petite maçonnerie et de peinture.
Dans le questionnaire assuré, [V] [S] indique qu'il fait de la réfection de façades comprenant de la maçonnerie, la préparation des supports jusqu'à la finition du chantier en peinture, enduit ou isolation. Il précise que les positions de travail à son poste sont debout ou accroupie. Il explique que le matériel (outils, bidons, pots de peinture) est monté et descendu avec un treuil manuel ou électrique fixé à l'échafaudage. Bien qu'il ait le statut de chef d'équipe depuis 2004, il participe aux mêmes tâches de travail que les peintres façadiers de son équipe.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de peintre-façadier occupé par [V] [S] impliquait, dans sa journée de travail, des travaux comportant des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 30 avril 2019 fait également apparaître que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B est respectée.
En outre, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse au 5 octobre 2018, le délai de prise en charge d'un an est respecté. Le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Dès lors, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
En conséquence, il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [V] [S] par la CPAM du Rhône.
Sur l'expertise judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'une expertise médicale judiciaire sur la base du dossier médical du salarié serait de nature à établir la réalité de la pathologie déclarée et confirmer que les arrêts dont a bénéficié l'assuré ont un lien avec la pathologie prise en charge.
Sur ce point, la caisse fournit une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 6 octobre 2018 au 31 janvier 2020, arrêts liés à la maladie professionnelle de [V] [S].
A cet égard, le tribunal relève que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité tandis que la société [2] ne rapporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [2] sera également rejetée.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande de la CPAM du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, déclarée par [V] [S] ;
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise judiciaire et de ses autres demandes ;
Déboute la CPAM du Rhône de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT