Texte intégral
N° F 19-84.008 F-D
N° 2607
CK
16 DÉCEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. R... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R... A..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. A... a été renvoyé, par ordonnance du juge d'instruction en date du 3 février 2016, devant le tribunal de première instance de Papeete pour avoir recelé divers biens et services, ainsi que la contrevaleur en devises de 700 000 XPF, qu'il savait provenir de falsifications de chèques et d'usage et d'un délit de faux en écriture privée et d'usage, commis par Mme L... au préjudice de la société Techno Froid.
3. Les juges du premier degré ont condamné M. A... à deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve et, sur les intérêts civils, à payer à la société Techno Froid, solidairement avec Mme L..., la somme de 8 166 000 XPF au titre du préjudice matériel, rejetant par ailleurs la demande d'indemnisation du préjudice moral de cette société.
4. M. A..., le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. A... à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans avec obligation d'indemniser la victime, alors :
« 1°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner, M. A... à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont douze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans avec obligation d'indemniser la victime, à se référer à la gravité des faits, sans tenir aucun compte de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal, 480, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que lorsqu'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le défaut d'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa version alors en vigueur :
7. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.
8. Pour condamner M. A... à deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, la cour retient que son casier judiciaire comporte une mention réhabilitée de plein droit, qu'il peut donc bénéficier du sursis, mais que, compte tenu de la gravité des faits, de la durée des infractions et de l'importance du préjudice, une partie de la peine devra être prononcée sous la forme d'une peine ferme, « peine nécessaire et toute autre peine étant inadéquate », le surplus faisant l'objet d'une mise à l'épreuve comportant l'obligation d'indemnisation de la partie civile.
9. En statuant ainsi, d'une part sans autrement s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu, d'autre part, sans se prononcer sur la possibilité d'un aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. A... à payer la somme de 200 000 XPF à la société Techno Froid en réparation de son préjudice moral, alors :
« 1°/ qu'en condamnant M. A... à payer à la partie civile la somme de 200 000 XPF en réparation de son préjudice moral après avoir, dans les motifs de sa décision, constaté tout à la fois que la demande de la société Techno Froid tendant à la réparation de son préjudice moral serait rejetée, « l'absence de contrôle direct dans le cadre d'une organisation familiale, sur les activités de la prévenue lui ayant laissé toute latitude d'agir à sa guise sans qu'aucune analyse comptable pertinente n'ait été effectuée », et que son « préjudice moral est réel » dès lors qu'il ne pouvait lui « être opposé un quelconque laxisme dans la gestion de ses comptes dès lors qu'un expert-comptable et un commissaire aux comptes étaient spécialement attachés à cette mission », la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant M. A... à réparer le préjudice moral de la société Techno Froid, préjudice qui, à le supposer établi, résultait, selon ses constatations, des seuls faits commis par la salariée de cette société, qui a vu sa confiance trompée par cette dernière, et ne présentaient aucun lien direct avec les faits de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour rejeter la réparation du préjudice moral subi par la société Techno Froid, la cour d'appel retient dans ses motifs que l'absence de contrôle direct dans le cadre d'une organisation familiale sur les activités de la prévenue lui a laissé toute latitude d'agir à sa guise et condamne, dans le dispositif, M. A... à payer à cette société la somme de 200 000 XPF.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. A..., dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
18. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 2 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. A... et à la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts à la société au titre du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
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