Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.658
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° N 19-15.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. S... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.658 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... X... de ses demandes tendant à la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident à lui survenu le 2 février 2016,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
M. X..., conducteur-receveur de bus à la RMTI, a déclaré un accident du travail causé le 2 février 2016, par la remise en main propre d'une lettre de convocation à un entretien préalable, qui avait provoqué des troubles psychologiques : « crise d'angoisse, pleurs, tremblements, oppressions thoraciques, paresthésie des extrémités asthénie intense », constatés par certificat médical du 2 février 2016 ;
Que l'employeur a émis des réserves, estimant que la disproportion entre les faits et la nature des lésions démontrait que ces lésions trouvaient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ;
Que la caisse, après enquête administrative, puis la commission de recours amiable, ont refusé sa demande de prise en charge ;
Qu'au soutien de son appel, M. X... a fait valoir qu'il subissait depuis longtemps des relations conflictuelles avec ses collègues et même avec les usagers de son bus et notamment le samedi 30 janvier 2016, et qu'il avait « craqué » en recevant la lettre de convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire le mardi 2 février 2016, lui causant un choc psychologique qui était bien survenu au temps et sur le lieu du travail ; qu'il a estimé pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Que la caisse a contesté cette demande en ce que les circonstances dans lesquelles s'était opérée la remise de cette lettre ne constituaient pas un fait brutal et accidentel ;
Que la Cour constate que M. X... a évoqué lui-même une lente dégradation des relations de travail, mais qu'il n'a existé aucun fait brutal et soudain le 2 février 2016 ;
Que la simple remise d'une lettre de convocation à un entretien préalable ne constitue pas, à elle seule, une circonstance pouvant entraîner les malaises décrits par le médecin dans son certificat médical et que le médecin du travail a qualifiés de « crise d'angoisse paroxystique » ;
Que la caisse était fondée à refuser de reconnaître l'existence d'un accident du travail ;
Que la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement dont appel,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'
il résulte des éléments régulièrement produits aux débats que le Service spécialisé de la Caisse a reçu de Monsieur X... une déclaration d'accident du travail établie le 3 février 2016 et comportant les indications suivantes : > Employeur : RMTT
> Profession de la victime : Conducteur Receveur
> Date et heure de l'accident : 2 février 2016 à 13h00
> Lieu de l'accident : Lieu de travail habituel
> Activité de la victime lors de l'accident : Pas de fait accidentel,
> Nature de l'accident : Déclare être très choqué en recevant une convocation à un entretien préalable à sanction remise en main propre par son responsable. Cette convocation faisait suite à une altercation avec un autre conducteur (le 30/01/2016) qui l'avait beaucoup stressé,
> Siège des lésions : psychique
> Nature des lésions : Traumatisme d'ordre psychologique
> Éventuelles réserves motivées : Voir courrier joint > Horaires de la victime le jour de l'accident : de 5h25 à 12h45
> Accident connu par l'employeur le : 2 février 2016 à 13h00
> Témoin : Monsieur F... R... ;
Qu'une lettre de réserves est jointe à la déclaration dans laquelle l'employeur indique: "Nous considérons que la lésion psychique dont Monsieur X... prétend avoir été victime n'est pas imputable à son activité professionnelle. En effet, la disproportion entre les faits invoqués et la nature de cette lésion démontre, selon nous que celle-ci trouve son origine dans une cause totalement étrangère " ;
Que le Certificat médical initial a été établi le 2 février 2016 en ces termes: "crise d'angoisse au travail, pleurs, tremblement, oppressions thoracique, paresthésie des extrémités, asthénie intense par la suite" ;
Que l'assuré a retourné le questionnaire complémentaire d'informations en joignant un certificat médical du Docteur D... ainsi qu'un compte rendu accident du travail rédigé en ces termes : "M. X... indique qu'il a été diffamé, injurié en public par M.K... G... le samedi 30 janvier 2016 à 5h00, de ce fait il a été stressé. Ensuite, mardi 2 février 2016 à 13h00 Monsieur O... I... m'a donné une convocation à un entretien préalable à sanction (M O... m'a dit car M. X... a refusé de prendre le bus). Il indique avoir été très choqué de cette convocation qu'il estime injuste et qu'il se rend donc à la Médecine du travail pour prendre un rendez-vous et il a craqué. Il indique que le 30/01/2016, il a fait valoir son droit de retrait estimant qu'il n'était plus capable de conduire par peur de tuer des gens en conduisant. Il m'a demandé à rester consigné, ce qui lui a été accepté dans un premier temps puis M. O... a demandé à 7h50 à ce qu'il rentre chez lui" ;
Qu'une enquête administrative accident du travail a été diligentée aux fins de déterminer les causes et circonstances de l'accident, que dans son rapport, après avoir entendu l'assuré et l'employeur l'enquêteur conclut que la remise en main propre d'une convocation à un entretien ne pouvait être considérée comme un fait accidentel ;
Que le 9 mai 20l6, les services de la Caisse ont notifié un refus de prise en charge au motif tiré de l'absence de fait accidentel ;
Qu'en premier lieu, il convient de constater que conformément à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, par courrier du 18 avril 2016, la Caisse, préalablement à sa décision de prise en charge, a adressé à l'assuré un courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, ce courrier ayant été réceptionné par l'assuré qui a signé l'accusé de réception ;
Qu'en conséquence la caisse ayant respecté le principe du contradictoire, Monsieur X... ayant eu la possibilité de prendre connaissance des éléments fondant la décision de la caisse, il ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des pièces sur lesquelles la CPAM s'est fondée, d'autant qu'elles sont produites dans le cadre du débat contradictoire ;
Qu'en second lieu, il convient de relever que conformément à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
Que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (Article R 441-14 du code de la sécurité sociale) ;
Qu'en l'espèce, le 09 février 2016 la caisse a enregistré la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial et en l'absence d'une description détaillée des lésions sur le certificat médical initial, la Caisse s'est rapprochée de l'assuré afin que ce dernier fasse compléter celui-ci par son médecin, ce nouveau certificat médical ayant été enregistré le 02 mars 2016 ;
Qu'ainsi, à compter de cette date la Caisse disposait d'un délai de trente jours, soit pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit pour notifier un délai complémentaire d'instruction, étant précisé qu'il est de jurisprudence constante que le délai imparti à la Caisse ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions ;
Qu'il est démontré que l'information au titre du délai complémentaire a été adressée à Monsieur X... le 25 mars 2016 (réceptionné le 30 mars 2016) et que la caisse a pris sa décision de refus de prise en charge le 09 mai 2016, soit dans le délai complémentaire de deux mois ;
Que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Qu'il est de principe constant que le tribunal doit rechercher si l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme d'ordre physique ou psychique ;
Qu'il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM DU VAR que le 30 janvier 2016, Monsieur X... a eu une altercation avec un autre chauffeur K... G..., relativement au fait que Monsieur X... travaillait tous les matins et qu'il ne voulait pas travailler les après-midi parce qu'il y avait trop d'arabes Sic !, et après quelques échanges grivois, Monsieur X... prétendant s'être fait diffamer et insulter a refusé de prendre le volant d'un bus pour effectuer son service, en faisant valoir son droit de retrait ;
Que le 1er février 2016, il a établi un rapport à destination de sa hiérarchie et le 2 février 2016, une convocation à entretien préalable à une sanction du fait qu'il avait refusé de prendre son service ;
Qu'il s'est rendu à la médecine du travail le même jour comme étant choqué d'être convoqué pour une sanction ;
Qu'aucun autre élément à caractère professionnel n'est démontré comme constituant des faits antérieurs susceptibles d'avoir contribué au trouble psychique allégué ;
Qu'il s'évince de ces constatations, que le fait déclencheur de l'incident est caractérisé par la remise d'une convocation en vue d'une sanction disciplinaire, sur décision de l'employeur, dont il n'est pas allégué qu'il aurait eu une attitude agressive à l'égard du salarié ;
Que cette décision entre dans le cadre du pouvoir hiérarchique de l'employeur qui a notamment l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L. 4121-1 code du travail), son obligation de sécurité s'étendant à toutes les formes de violences physiques, verbales et psychologiques notamment entre les salariés sur leur lieu de travail ;
Qu'il s'ensuit que les circonstances dans lesquelles la convocation à un entretien préalable est intervenue ne caractérisent pas un événement brutal et soudain mais relèvent d'une mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, étant relevé que le salarié avait la possibilité de s'expliquer au cours de l'entretien et qu'en cas de sanction, il pouvait saisir le conseil des prud'hommes ;
Que le débouté s'impose,
1° ALORS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en retenant « qu'il n'a existé aucun fait brutal et soudain le 2 février 2016 », tout en constatant la remise à M. X... d'une lettre de convocation à un entretien préalable, dont il n'était pas contesté qu'elle avait été effectuée au temps et sur le lieu du travail, ce qui caractérisait l'existence d'un tel événement constitutif d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application,
2° ALORS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en écartant la demande de M. X... tendant à lui voir reconnaître le bénéfice de la présomption d'imputabilité, tout en constatant que la lésion déclarée par celui-ci, à savoir un traumatisme d'ordre psychologique, était apparue sur son lieu de travail habituel et à la fin de son temps de travail où elle avait été immédiatement portée à la connaissance de son employeur et médicalement constatée le jour même, ce qui n'était pas contesté par la caisse comme par son employeur, la cour d'appel n'a à nouveau pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application,
3° ALORS QUE le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical mais doit ordonner une expertise médicale technique ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un fait brutal et accidentel ayant entraîné une lésion, que les malaises décrits par le médecin dans son certificat médical ne pouvaient pas être entraînés par la remise d'une lettre de convocation à un entretien préalable, ce qui constituait une appréciation d'ordre médical, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R 142-24 et R 142-30 du même code,
4° ALORS QUE lorsqu'un accident est présumé imputable au travail, il appartient à la caisse de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant par des motifs insusceptibles d'écarter la présomption d'imputabilité au travail des lésions déclarées par M. X..., sans même rechercher si la Cpam du Var avait dûment rapporté la preuve d'une origine totalement étrangère au travail de la lésion psychologique déclarée par cette victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
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