Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0592
Rôle N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIA
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention en date du 03 mai 2023 à 09h53.
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et M. [Z] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
non représenté, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 16h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16 janvier 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h57;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2023 par Monsieur [N] [C] ;
Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux avoir une chance, j'ai perdu du temps. Je veux respecter la Loi française je vous demande une nouvelle chance. Je suis malade, j'ai des broches à la main.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : nous sommes sur L743-4 CESEDA exclusivement. La demande de prolongation de la préfecture a été adressée au juge à 9h53. La décision a été rendue au-delà des 48h.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article R743-7 du CESEDA, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.'
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 3 mai 2023 à 9h53. Toutefois, celle-ci mentionne une requêté saisissant la juridiction reçue le 1er mai 2023 à 9h50.
Il s'en déduit que le premier juge n'a pas statué dans les délais prévus aux dispositions ci-dessus rappelées.
En raison de cette irrégularité, la décision déférée sera infirmée et la mainvelée de la mesure de rétention constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du 3 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M.[N] [C] dans des locaux non soumis au contrôle de l'administration pénitentiaire.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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