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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01356

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEEY E.U.R.L. EMMA BOIS S.A.R.L. TMF C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 03 Février 2022 RG : 24/00110 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 APPELANTES : E.U.R.L. EMMA BOIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat postulant du barreau de LYON et Me Géraldine GRAS COMTET, avocat plaidant du barreau de MACON/CHAROLLES S.A.R.L. TMF [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat postulant du barreau de LYON et Me Géraldine GRAS COMTET, avocat plaidant du barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉ : [Y] [P] né le 20 Septembre 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, Présidente - Yolande ROGNARD, Conseillère - Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* L'EURL Emma Bois exerce une activité de commercialisation de bois de chauffe. Elle applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois. M. [P] a été engagé par la société Emma Bois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 6 juillet 2009 (pour la période du 6 juillet 2009 au 22 décembre 2009) en qualité d'ouvrier professionnel, niveau 3 - échelon 33. A compter du 8 janvier 2010, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Du 20 février 2017 au 2 décembre 2019, M. [P] a été placé en arrêt maladie. Le 3 décembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier recommandé du 6 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2019. Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 10 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse a : - Dit et jugé que la mise à disposition de M. [Y] [P] par l'Eurl Emma Bois au profit de la Sarl TMF est constitutive d'un prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé de la part de la SARL TMF, En conséquence, - Condamné solidairement les deux sociétés Emma Bois et TMF au paiement : - D'une indemnité d'un montant de 5.400,00 € au titre du préjudice subi, - D'une somme de 19.771,38 € au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - D'une somme de 1.000,00 € net en remboursement du précompte effectué sur le solde de tout compte, - D'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [Y] [P] de ses autres demandes, - Débouté les sociétés Emma Bois ET TMF de leurs demandes reconventionnelles, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné les sociétés Emma Bois et TMF solidairement aux entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2022, l'Eurl Emma Blois et la Sarl TMF ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique du 12 octobre 2022, l'Eurl Emma Bois et la Sarl TMF demandent à la cour de : - Déclarer la SASU Emma Bois et la SARL TMF recevables et bien-fondés en leur appel et leurs demandes, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que la mise à disposition de Monsieur [Y] [P] par l'Eurl Emma Bois au profit de la Sarl TMF est constitutive d'un prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé de la part de la SARL TMF, En conséquence, - Condamné solidairement les deux sociétés Emma Bois et TMF au paiement: - D'une indemnité d'un montant de 5.400,00 € au titre du préjudice subi, - D'une somme de 19.771,38 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - D'une somme de 1.000,00 € net en remboursement du précompte effectué sur le solde de tout compte, - D'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les sociétés Emma Bois et TMF de leurs demandes reconventionnelles, - Condamné les sociétés Emma Bois et TMF solidairement aux entiers dépens. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Confirmé implicitement l'absence de co-emploi entre les sociétés Emma Bois et TMF, - Débouté Monsieur [Y] [P] de ses autres demandes, Et statuant à nouveau, - A titre principal, déclarer prescrites l'action de M. [Y] [P] de ses demandes indemnitaires relativement aux infractions de prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé. - A titre subsidiaire, débouter M. [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner M. [Y] [P] à verser à la société Emma Bois et la Sarl TMF, à chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens. Les sociétés font valoir dans un premier temps l'absence d'une situation de co-emploi. A cet égard elles soulignent l'absence d'appartenance à un même groupe. De plus, elles rappellent que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. Les sociétés affirment avoir régularisé un contrat de sous-traitance le 4 janvier 2012 et ajoutent l'absence d'identité des dirigeants. Elles considèrent encore que leurs deux sociétés ne poursuivent pas le même objet social, ne sont pas spécialisées dans le même secteur et que le pouvoir de direction appartenait à la société Emma Bois et non à la société TMF. Par ailleurs, elles expliquent que si Monsieur [P] a exercé une activité sur le chantier de la société TMF, il ne s'agissait pas d'une activité exclusive, mais d'une activité s'inscrivant dans le cadre du contrat de sous-traitance. Dans un deuxième temps, les sociétés réfutent l'existence d'un prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé. Elles font notamment grief au jugement de ne pas avoir répondu aux moyens développés par ces dernières et d'avoir retenu un travail dissimulé sans motivation. S'agissant du prêt de main d''uvre illicite, les sociétés soulignent l'incompétence du conseil des prud'hommes. A titre subsidiaire, elles affirment que le prêt de main d''uvre illicite n'est pas caractérisé puisque le contrat liant la société Emma Bois à la société TMF vise bien une tâche définie de manière précise, à savoir la pose de bordures sur les chantiers de la Société TMF. De surcroit, elles soutiennent également l'absence de lien de subordination entre le salarié et l'entreprise d'accueil. Elles précisent que le salarié ne démontre pas la poursuite d'un but lucratif dans le prétendu prêt de main d''uvre. Enfin, elles mettent en avant la prescription des demandes indemnitaires. S'agissant du travail dissimulé, elles affirment, à titre subsidiaire, que le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse ne pouvait retenir pour les mêmes faits, les qualifications de prêt illicite de main d''uvre et de travail dissimulé en application du principe non bis in idem. Les sociétés considèrent également que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un prétendu travail dissimulé puisque Monsieur [P] était déclaré et avait un contrat de travail régulier. Enfin, les sociétés contestent le remboursement du précompte effectué sur le solde de tout compte. A cet égard, elles notent que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une erreur affectant le solde tout compte. Elles ajoutent que ce dernier est irrecevable à solliciter le remboursement de l'acompte au titre du mois de janvier en raison de la prescription de trois ans. Par conclusions notifiées par voie électronique du 18 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse le 3 février 2022 en ce qu'il a : - Rejeté implicitement les demandes de M. [P] tendant à ce qu'il soit jugé que les sociétés Emma Bois et Sarl TMF avaient chacune la qualité de co-employeur et à ce que ces sociétés soient condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes : - 1.058,97 euros bruts à titre de rappel de congés-payés, - 802,51 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances, outre 80,25 euros bruts de congés-payés afférents, - 2.521,34 euros bruts à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'élections professionnelles, - Rejeté implicitement la demande de M. [P] tendant à ce qu'il soit jugé subsidiairement que la société Emma Bois avait exécuté déloyalement et fautivement le contrat de travail et tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser une somme de 5.400 euros en réparation du préjudice subi, - Rejeté la demande tendant à ce que les sociétés Emma Bois et TMF (ou à tout le moins la seule société Emma Bois) soient condamnées à lui verser 24.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'accident du travail, - Rejeté les demandes de M. [P] tendant à ce que les sociétés Emma Bois et TMF (ou à tout le moins la seule société Emma Bois) soient condamnées solidairement au remboursement des acomptes suivants : - 1.548,94 euros nets au titre du mois de janvier 2017, - 450 euros nets au titre du mois de juin 2017, - 450 euros nets au titre du mois de juillet 2017, - 500 euros nets au titre du mois de janvier 2019. - Rejeté implicitement les demandes de Monsieur [P] relatives à la rectification des documents de fin de contrat et au cours des intérêts au taux légal. - Confirmer en revanche le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse en ce qu'il a : - Jugé que la mise à disposition de M. [P] par l'Eurl Emma Bois au profit de la SARL TMF était constitutive d'un prêt de main d''uvre illicite et de travail dissimulé de la part de la société SARL TMF, - Condamné en conséquence solidairement les deux sociétés Emma Bois et TMF au paiement : - D'une indemnité de 5.400 euros au titre du préjudice subi, - D'une somme de 19.771,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - D'une somme de 1.000 euros nets en remboursement du précompte effectué sur le solde de tout compte, - D'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que l'Eurl Emma Bois et la Sarl TMF avaient chacune la qualité de co employeurs de M. [P], - Condamner solidairement en conséquence les sociétés Emma Bois et TMF en leur qualité de co-employeurs au paiement des sommes suivantes : - 1.058,97 euros bruts à titre de rappel de congés-payés, - 802,51 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances, outre 80,25 euros bruts de congés-payés afférents, - 2.521,34 euros bruts à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'organisation d'élections professionnelles. A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait ni l'existence du co-emploi, ni celle du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage, - Juger que l'Eurl Emma Bois a exécuté déloyalement et fautivement le contrat de travail la liant avec M. [P], - Condamner en conséquence cette société au paiement d'une somme de 5.400 euros en réparation du préjudice subi. En tout état de cause, - Condamner solidairement l'Eurl Emma Bois et la Sarl TMF au versement d'une somme de 24.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de l'accident du travail (ou condamner uniquement, à titre subsidiaire, la seule société Emma Bois au paiement de cette somme), - Condamner solidairement l'Eurl Emma Bois et la Sarl TMF (ou condamner uniquement, à titre subsidiaire, la seule société Emma Bois), au remboursement des acomptes suivants : - 1.548,94 euros nets au titre du mois de janvier 2017, - 450 euros nets au titre du mois de juin 2017, - 450 euros nets au titre du mois de juillet 2017, - 500 euros nets au titre du mois de janvier 2019. - Ordonner la rectification des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte), sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de cette dernière (et notamment la rectification de l'attestation Pôle Emploi quant à l'ancienneté, quant aux salaires des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et quant à la mention relative à l'existence d'une transaction en cours), - Ordonner le cours des intérêts au taux légal, pour l'ensemble des condamnations à intervenir, à compter de la date d'enregistrement de la saisine et prononcer leur capitalisation. - Condamner les sociétés Emma Bois et TMF, dans le cadre de l'instance d'appel, au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouter les sociétés Emma Bois et Sarl TMF des demandes qu'elles formulent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens dans le cadre de l'instance d'appel. M. [P] fait quant à lui valoir l'existence d'une situation de co-emploi avec les sociétés Emma Bois et TMF. A cet égard, le salarié souligne l'appartenance de ces deux sociétés à un même groupe. Il ajoute que bien qu'ayant été embauché par la société Emma Bois, il a toujours exercé ses fonctions pour la société TMF. Il considère avoir été prêté de façon illégalement puisqu'il n'y a pas consenti. De surcroit, il affirme être identifié, vis-à-vis des tiers et notamment sur ses cartes de visite, comme un salarié de la société TMF et recevoir des directives de son dirigeant. Il met également en avant l'absence d'incompatibilité entre l'existence d'un contrat de sous-traitance et une situation de co-emploi. Plus encore, Monsieur [P] met en exergue la non validité des contrats de sous-traitance. De plus, il note que la jurisprudence n'exige pas que soit établi par le salarié un exercice exclusif de ses fonctions sous l'autorité du co-employeur, la seule démonstration de l'existence d'un lien de subordination étant suffisante. Enfin, Monsieur [P] prétend pouvoir revendiquer les dispositions plus favorables de la convention collective appliquée par le co-employeur à savoir, la convention collective des cadres du bâtiment et ainsi bénéficier d'un rappel de congés-payés, de prime de vacances et d'indemnité de licenciement. Il dit aussi avoir droit à des dommages et intérêts en raison du préjudicie lié à l'absence d'organisation des élections professionnelles. Ensuite, le salarié invoque l'existence d'un prêt de main d''uvre illicite et d'une forme de marchandage. A ce titre, il considère que l'existence d'un but lucratif est établie en ce qu'il résulte d'un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel. Il ajoute que les liens de dépendance économique entre les deux sociétés ne peuvent être invoqués puisque ces dernières développent des activités de nature différente. En outre, M. [P] dit avoir subi un préjudice en raison de la non application de la convention collective des cadres du bâtiment d'une part, et de la non représentation par un représentant du personnel d'autre part. Il soutient encore la compétence du conseil de prud'hommes pour connaitre du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage. Enfin, il rappelle que l'existence des contrats de sous-traitance ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un prêt de main d''uvre illicite, notamment au regard de leur caractère indéterminé, leur récurrence et leur absence de précision quant aux modalités de rémunération du sous-traitant. A titre subsidiaire, M. [P] souligne l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Emma Bois. Il prétend avoir subi un préjudice en raison de l'application de la mauvaise convention collective et de l'absence de représentants du personnel. Par ailleurs, il réfute la prescription de ses demandes puisque cette dernière ne commence à courir qu'à compter du jour où le manquement a cessé ou au jour où le titulaire du droit a eu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. De surcroit, le salarié note que la société TMF, qui s'est toujours comportée comme son employeur s'est soustraite, de manière intentionnelle, et avec la complicité de la société Emma Bois, aux formalités relatives à son embauche, à la délivrance des bulletins de salaire et aux déclarations relatives à ces salaires. Aussi, il dit avoir droit à une indemnité équivalant à six mois de salaire brut. A cet égard, il précise que sa demande n'est pas prescrite puisque la prescription commence à courir à la date de la rupture du contrat de travail c'est-à-dire à compter du 23 décembre 2019 alors même qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2020. M. [P] affirme encore que le principe non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer. Enfin, le salarié demande la réparation du préjudice découlant de l'absence de déclaration de l'accident du travail du 20 février 2017. A ce titre, M. [P] explique que lorsqu'il a eu connaissance de l'absence de déclaration réalisée par l'employeur, le délai de deux ans pour qu'il puisse procéder à la déclaration lui-même était dépassé. Il affirme que son accident est survenu sur le temps et sur le lieu de travail de sorte que les sociétés auraient dû établir une déclaration. Le salarié met en avant un préjudice découlant de la perte d'acquisition des congés payés au-delà d'un an, du fait de ne pas avoir bénéficié de modalités de maintien de salaire plus avantageuses. Il sollicite également une indemnité temporaire d'inaptitude pour la période allant du constat de son inaptitude jusqu'à son licenciement pour laquelle il n'a pas été rémunéré, une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement. M. [P] conteste également le précompte de 1.000 euros opéré sur le solde de tout compte ainsi que des acomptes de janvier 2017 à janvier 2019. A ce titre, il dit ne jamais avoir sollicité et perçu d'acompte. Le salarié ajoute qu'il revient aux sociétés de prouver le bienfondé du précompte. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, il convient de constater que les intimées n'ont pas repris dans le dispositif de leurs écritures susvisées, l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes développée dans leurs motifs, de même que la prescription sur les demandes au titre des acomptes de sorte que la cour, non valablement saisie, ne statuera pas sur ces questions. Sur la prescription de la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Les intimées soutiennent que la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé étant relative à la rupture du contrat de travail, elle était, en application du délai de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, prescrite au moment où l'action a été introduite par le salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. En l'espèce, le contrat ayant été rompu le 23 décembre 2019, M. [P] était par conséquent, à la date de saisine du conseil de prud'hommes du 10 juin 2020, recevable à réclamer la créance litigieuse. La demande est donc recevable de sorte que le jugement, qui n'a pas motivé sur ce point, sera confirmé. Sur le co-emploi Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant une rémunération. Le contrat travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de la convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le co-emploi résulte d'une confusion d'intérêts, de direction et d'activité entre deux sociétés juridiquement distinctes, l'une intervenant dans la gestion de l'autre et la privant de toute autonomie ; la situation de co-emploi peut également résulter de l'exercice du pouvoir de direction d'une société sur les salariés d'une autre, caractérisé par un lien de subordination direct entre la première et les seconds. Il appartient au salarié, qui se prévaut d'une situation de co-emploi, d'en apporter la preuve. En l'espèce, il ressort des termes du contrat de travail du salarié qu'il a été engagé par la société Emma Bois, à compter du 6 juillet 2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 5 janvier 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel, sans affectation contractuelle à un client spécifique, et qu'il devait notamment "exécuter en permanence toutes les tâches professionnelles et techniques qui [lui] seront demandées par Madame [X] [O], ou la personne déléguée, et se rapportant à [ses] fonctions, à la profession et aux divers travaux qui [lui] seront demandés " et "plus généralement effectuer et exécuter tous les travaux se rapportant à [ses] fonctions d'ouvrier et réaliser tous travaux divers se rapportant à l'activité professionnelle de la société et jugés nécessaires par le chef d'entreprise'". Les diverses pièces produites aux débats permettent d'établir que la société Emma Bois exerçait seule la gestion du personnel dont le salarié fait partie tel qu'illustré notamment par l'établissement des bulletins de paie, la prise en charge des frais de déplacement mais également l'organisation des visites médicales et la gestion de la procédure de reclassement à l'instar de celle du salarié. Par ailleurs, il n'est aucunement démontré une quelconque confusion d'intérêts, de direction et d'activité entre les sociétés Emme Bois et TMF, qui sont juridiquement distinctes. S'il apparaît que le salarié disposait de cartes de visite dans le cadre de ses fonctions exercées pour le compte de la société TMF, la détention de ces documents apparaît cohérente avec les fonctions du salarié et ne permet pas d'établir l'existence d'une immixtion permanente de la société TMF dans la gestion économique et sociale de la société Emma-Bois, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ni d'un lien de subordination existant entre la société TMF et le salarié. Il en va de même des attestations produites par le salarié dont les termes imprécis ne permettent aucunement de caractériser une situation de co-emploi telle qu'alléguée par le salarié. Dès lors, la situation de co-emploi invoquée par M. [P] n'étant pas caractérisée, ses demandes tant à caractère salarial (congés payés, prime de vacances) qu'indemnitaire (indemnité de licenciement, préjudice tiré de l'absence de représentants du personnel) en application de la convention collective du bâtiment ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement, qui n'a pas motivé sur ce point, sera confirmé de ces chefs. Sur le prêt de main d''uvre illicite et le marchandage Selon l'article L 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre: 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. L'article L.8241-2 du code du travail encadre ensuite les conditions de prêt de main d''uvre à but non lucratif qui exige notamment l'accord du salarié et la régularisation d'un avenant. Le prêt de main-d''uvre à but lucratif n'est cependant pas interdit lorsqu'il s'inscrit dans une prestation plus vaste de contrat d'entreprise ou de sous-traitance. Le prêt de main-d''uvre n'est pas prohibé par l'article L. 8125-3 du code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en 'uvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse. Il ne peut y avoir opération de sous-traitance ou de prestation de service que lorsqu'est confié à une entreprise un travail précisément identifié et objectivement défini, faisant appel à une compétence spécifique qu'elle va réaliser en toute autonomie, avec son savoir-faire propre, son personnel, son encadrement et son matériel moyennant le versement d'un prix fixé forfaitairement. Inversement, il y a prêt illicite de main-d''uvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main-d''uvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l'entreprise utilisatrice, sans transmission d'un savoir-faire ou mise en 'uvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse. Le salarié ayant fait l'objet d'un prêt de main-d''uvre illicite peut demander la réparation du préjudice qu'il a subi. Saisi d'une telle demande, le juge doit donc déterminer si le contrat de sous-traitance ou de prestations de services est réel ou s'il dissimule un prêt de main-d''uvre prohibé en recherchant si l'opération qui lui est soumise constitue une fourniture de main-d''uvre déguisée ou si, au contraire, le prêt de personnel se justifie par la nature du contrat qui lie l'entreprise prestataire à l'entreprise utilisatrice, et ce sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties à la relation contractuelle. Les critères habituellement retenus pour distinguer les opérations licites de celles qui sont interdites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l'entreprise d'origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l'entreprise d'accueil, autant d'indices qui, pris isolément ne sont pas décisifs, mais dont la réunion est déterminante. En l'espèce, sont produits aux débats les contrats de sous-traitance conclus entre la société TMF et la société Emma-Bois en date des 4 janvier 2012, 5 avril 2016, 5 mai 2016, 5 juin 2016, 5 juillet 2016 et 5 avril 2020 stipulant des prestations d'aménagement de voirie sur les chantiers traités par l'entrepreneur principal, réalisées avec les matériels et outillages de l'entreprise sous-traitante, la facturation des prestations étant réglées directement à cette dernière par le donneur d'ordre. En premier lieu, si M. [P] prétend que les sociétés Emma Bois et TMF appartiennent au même groupe, il n'en rapporte pas la preuve. Il sera observé à cet égard qu'il importe peu que ces deux sociétés domicilient leur siège social à une même adresse en l'absence de démonstration soit d'un lien capitalistique, soit d'un lien de domination de l'une de ces entités sur l'autre. De même, si M. [P] prétend qu'il a été mis à la disposition de la société TMF dès son embauche par la société Emma Bois, il ne verse pas le moindre commencement de preuve venant étayer cette allégation. Alors qu'aucun élément n'est produit par le salarié permettant de considérer qu'il y aurait eu un transfert du lien de subordination au profit de la société TMF, force est de constater à la lecture des contrats de sous-traitance que les deux sociétés ont une activité distincte, et que la société Emme Bois apportait tant un matériel spécifique qu'un savoir-faire dans le cadre de travaux de voirie. Les prestations sont définies en fonction des chantiers à réaliser et sont payées directement au sous-traitant par le donneur d'ordre. De surcroît, en ce qui concerne le marchandage, aucun préjudice n'est démontré par le salarié, pour lequel la société employeur s'est acquittée des formalités et cotisations inhérentes à son statut et qui a bénéficié des avantages de la convention collective régissant son contrat de travail. Il convient dès lors de rejeter la demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour marchandage ou prêt illicite de main-d''uvre ainsi que la demande de condamnation solidaire de la société TMF à ce titre. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Au cas présent, le co-emploi tout comme le marchandage ou le prêt de main d''uvre illicite n'ayant pas été retenu par la cour, par voie d'infirmation de ce chef du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [P] fait valoir qu'il a subi un préjudice important, ayant été privé du bénéfice des dispositions de la convention collective applicable aux salariés de la société TMF qu'il estime plus favorables que celles dont il a bénéficié ainsi que de la possibilité d'être représenté ou défendu par des représentants du personnel. Il relève également que la SARL TMF aurait dû le salarier mais qu'elle s'est soustraite de manière intentionnelle, avec la complicité de la société Emma Bois aux formalités relatives à son embauche, à la délivrance des bulletins de salaire et aux déclarations relatives à ces salaires. Cependant la situation de co-emploi tout comme celle de marchandage ou de prêt de main d''uvre illicite n'étant pas caractérisée, M. [P] n'est pas fondé à invoquer un quelconque manquement à ce titre à l'encontre des sociétés Emma Bois et TMF. Il sera par ailleurs observé, à toutes fins, que M. [P] a bénéficié d'une évolution de carrière au sein de la société Emma Bois ainsi que des avantages attachés au statut de cadre. Aucun manquement n'est caractérisé à l'égard de la société Emma Bois, le paiement régulier des salaires et le respect des obligations déclaratives incombant à cette dernière n'étant pas remis en cause par le salarié. Il sera donc débouté de sa demande, par infirmation de la décision entreprise. Sur la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de l'accident de travail En application de l'article L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans les 48 heures. M. [P] prétend avoir été victime d'un malaise le 20 février 2017, à la suite d'une rupture d'anévrisme, alors qu'il se trouvait sur un chantier de la société TMF, mais les sociétés TMF et Emma Bois n'ont pas procédé à une déclaration d'accident du travail. Il soutient qu'il en est résulté pour lui un préjudice dès lors, d'une part, qu'il n'a pu continuer à acquérir des congés payés pendant la période où il était placé en arrêt maladie et bénéficier du maintien de salaire de la part de son employeur et de l'organisme de prévoyance, et d'autre part, dès lors, qu'en l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle, il n'a pu bénéficier, dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, ni de l'indemnité compensatrice de préavis, ni de l'indemnité spéciale de préavis. Il sera toutefois relevé en premier lieu que, contrairement à ses allégations, M. [P] ne démontre d'aucune manière la survenance, au temps et lieu du travail, de son malaise du 20 février 2017. En deuxième lieu, si M. [P] fait grief à son employeur de s'être abstenu de déclarer comme accident du travail le malaise qui serait prétendument survenu le 20 février 2017 sur son lieu de travail, force est de constater qu'il n'a pas procédé par lui-même à une déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux ans, ni n'a jamais élevé la moindre contestation à ce sujet auprès de son employeur. Il sera, par ailleurs, relevé que dans son courrier du 7 janvier 2020, en réponse à la demande du salarié, la Caisse primaire d'assurance maladie précise que les certificats médicaux fournis à la suite de la rupture d'anévrisme invoquée par M. [P], ont été établis en maladie et non pas en accident du travail. En dernier lieu, bien que prétendant que la rupture d'anévrisme soit la conséquence d'une situation de surmenage, M. [P] n'établit pas l'origine professionnelle de ses arrêts maladie ; les seules pièces qu'il verse aux débats, à savoir le courrier de Caisse primaire d'assurance maladie du 7 janvier 2020 et le courrier adressé à l'inspection du travail, daté du 3 janvier 2020, dans lequel il dénonce les manquements imputables, selon lui, à la société Emma Bois, sont insusceptibles de rapporter cette preuve, ni a fortiori de démontrer un quelconque manquement de l'employeur. Il en résulte que la demande de ce chef sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes de remboursement des acomptes M. [P] reproche à la société Emma Bois d'avoir procédé à la déduction de la somme de 1.000 euros sur le solde de tout compte ainsi que le prélèvement sur son salaire de la somme de 1.548,94 euros au mois de janvier 2017, celle de 450 euros au mois de juin 2017, puis au mois de juillet 2017, et la somme de 500 euros au mois de janvier 2019. En réplique, la société Emma Bois fait valoir que M. [P] a, pendant des années, sollicité des acomptes et qu'elle lui a d'ailleurs consenti un prêt de 4.800 euros. Les sommes prélevées sur ses bulletins de salaire, qui correspondent à ces acomptes, n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de M. [P]. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Emma Bois produit deux documents rédigés sous seing privé, datés des 30 juin 2009 et 1er août 2011, aux termes desquels M. [P] reconnaît avoir reçu, dans des termes identiques, la somme de 500 euros "au titre d'une avance sur frais remboursables à la société en cas de départ ". Elle produit, en outre, une reconnaissance de dettes datée du 3 mars 2011, établie également sous seing privé, pour un prêt sans intérêt consenti par la société au profit de M. [P] d'un montant de 4.800 euros remboursable sur 12 mois. Ces trois documents comportent la signature de M. [P] et celle de la représentante de la société Emma Bois. L'authenticité de ces documents n'est pas remise en cause par M. [P]. S'il n'est pas contesté que M. [P] s'est vu attribuer la somme totale de 1.000 euros par son employeur à titre d'avance de trésorerie sur frais, l'examen du bulletin de salaire de décembre 2019 révèle que la déduction de la somme de 1.000 euros a été effectuée au titre d'un acompte et non d'une avance. Dès lors, et nonobstant l'identité du montant, il ne saurait être retenu que la somme de 1.000 euros, figurant sur le précompte, se rapportait à l'avance de trésorerie correspondant aux deux actes sous seing privé en date des 30 juin 2009 et 1er août 2011. Par ailleurs, si la société Emma Bois prétend que M. [P] a régulièrement sollicité des acomptes, elle ne produit toutefois aucune demande du salarié en ce sens, ni même aucune pièce comptable démontrant le paiement d'un tel acompte au salarié. De même, les sommes prélevées ne se rattachent manifestement pas au remboursement du prêt consenti à M. [P], leur montant divergeant de celui des échéances fixées par les parties, étant relevé au surplus que la société Emma Bois ne démontre pas davantage que le salarié ne se serait pas acquitté, dans le délai convenu, du remboursement du crédit qu'elle lui a accordé. Dès lors, M. [P] est fondé à obtenir le paiement de tous les acomptes prélevés indûment sur ses bulletins de salaires à l'encontre de son employeur Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Dès lors, la société Emma Bois sera condamnée à payer à M. [P] les sommes prélevées sur ses bulletins de salaires des mois de janvier 2017, juin 2017, juillet 2017, janvier 2019 et décembre 2019 au titre " d'acomptes ", soit la somme totale de 3.948,94 euros. Sur les intérêts et l'anatocisme Il sera rappelé qu'en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. Sur les documents sociaux M. [P] demande que soit ordonnée la production, sous astreinte, des documents de fin de contrat. Il est toutefois établi, par les pièces produites, que ces documents lui ont été remis par l'employeur. S'il évoque des mentions erronées qui seraient contenues dans ces documents, il ne s'en explique pas. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, cette demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Emma Bois, partie essentiellement perdante. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 3 février 2022 sauf en ce qu'il a condamné solidairement l'Eurl Emma Bois et la Sarl TMF au paiement : - De la somme de 5.400 euros au titre du préjudice subi, - De la somme de 19.771,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - De la somme de 1.000 euros nets en remboursement du précompte effectué sur le solde de tout compte, - De la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne l'Eurl Emma Bois à payer à M. [Y] [P] la somme de 3.948,94 euros au titre des acomptes indument prélevés sur ses bulletins de salaire ; Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Déboute M. [Y] [P] du surplus de ses demandes ; Condamne l'Eurl Emma Bois aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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