Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul Z..., demeurant à Sees (Orne), au Bourg de Mortrée,
2°/ la société civile immobilière CADUCEE DU POINT DU JOUR, dont le siège est à Argentan (Marne), rue du Point du Jour,
3°/ Monsieur Michel C..., demeurant à Argentan (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre-section A), au profit de Monsieur Jean-Louis X..., docteur vétérinaire, demeurant lieudit "La Couvrie" (Ille-et-Vilaine) Loroux,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. A..., F..., E..., B..., Y..., Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseilelrs ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., la société civile immobilière Caducée du Point du Jour et de M. C..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... et M. D..., associés au sein d'une société civile professionnelle de vétérinaires (la SCP), ont constitué avec leur collaborateur, M. X..., la société civile immobilière "Le Caducée du Point du Jour", (la SCI), les trois associés étant chacun titulaire d'un nombre égal de parts ; que le 2 janvier 1981 la SCI a donné à bail à la SCP l'immeuble dont elle était propriétaire moyennant un loyer annuel de 44 000 francs, ramené à 37 400 francs le 1er juillet 1982 ; que le 19 mars 1983 MM. Z... et D..., associés majoritaires de la SCI, réunis en assemblée générale, décidèrent de réduire ce loyer à 15 600 francs à compter du 1er janvier 1982, et ce, contre la volonté de M. X..., qui, en mai 1981, avait cessé toute collaboration avec eux mais refusé de leur céder ses parts de la SCI ; que M. X... a demandé l'annulation de cette délibération pour abus de majorité, et la condamnation de MM. Z... et D... à payer à la SCI le montant des loyers dont elle avait été privée du fait de la décision incriminée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. Z... et D... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la délibération du 19 mars 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à constater que la SCI pouvait refuser la réduction de loyer "tout à fait anormale" sollicitée par la SCP, motifs qui ne sont pas de nature à établir que la délibération critiquée n'était pas conforme à l'intérêt social ; et alors, encore, que la cour d'appel n'a pas recherché si cette réduction ne répondait pas à l'intérêt social d'éviter un redressement fiscal ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si cette volonté d'éviter un redressement fiscal n'excluait pas par elle-même la décision de favoriser la majorité au mépris des droits de la minorité ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réduction de loyer très excessive et anormale consentie à la SCP avait fait bénéficier celle-ci d'une réduction de ses charges en créant pour la SCI un déficit d'exploitation que M. X... devait contribuer à couvrir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument a pu déduire de ces constatations que la délibération critiquée, contraire à l'intérêt de la société et prise dans le dessein de favoriser les deux associés majoritaires au détriment du troisième, constituait un abus de droit ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Z... et D... font également grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la SCI une somme représentant le supplément de loyers dus par la SCP depuis le 1er juillet 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que seule la SCP, locataire des lieux, était redevable des loyers dus au bailleur, et que, d'autre part, l'arrêt ne précise pas le fondement de la condamnation qu'il prononce ; Mais attendu, d'abord, que MM. Z... et D... contre qui la SCI avait formé sa demande en paiement, n'ont pas soutenu devant la cour d'appel qu'ils n'étaient pas personnellement tenus au paiement des loyers litigieux ; que la première branche du moyen est nouvelle, et mélangée de fait et de droit ; Attendu ensuite que pour condamner MM. Z... et D... personnellement, la cour d'appel, qui avait retenu que la SCP était redevable d'un certain montant de loyers, en a implicitement déduit que les deux associés devaient, en cette qualité, répondre du paiement de cette dette sociale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche est mal fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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