Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-40.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.152
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., à Lunel (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Boularan, dont le siège est rue Louis Joly, BP. 23, à Albi (Tarn),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Boularan, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement abusif, alors que, d'une part, l'arrêt ne pouvait admettre que la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail soit appliquée 8 jours après les faits, le dernier alinéa de cet article prévoyant que la mise à pied a un effet immédiat et alors que, d'autre part, aucune pièce n'a été produite pour justifier de l'absence de l'employeur du 2 au 7 mai 1987 et que de toutes manières l'employeur n'était pas seul habilité à intervenir dans la procédure de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'employeur était seul habilité à prononcer le licenciement a relevé, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que l'employeur était absent au moment des faits ; Attendu, en second lieu que le fait que la mise à pied ait un effet immédiat n'interdit pas à l'employeur d'appliquer l'article L. 122-41 du Code du travail au retour de son absence ; que le second moyen n'est pas fondé ; Sur le premier et le quatrième moyen réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X..., chauffeur-livreur au service de la société des Etablissements Boularan, a refusé le
30 avril 1987 d'aller livrer trois clients à 15 heures 45, au motif qu'il avait terminé sa journée de travail ; qu'il a été mis à pied, le 11 mai 1987 et licencié le 19 mai pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement abusif, et de délivrance d'un certificat de travail conforme, l'arrêt a énoncé qu'il s'agissait, de la part de l'employeur, d'une demande exceptionnelle formulée la veille d'une fête (1er mai) pour livrer les clients dans deux stations balnéaires et que ce refus d'exécuter un ordre s'analysait en un acte d'indiscipline mettant en cause l'autorité de l'employeur et l'intérêt légitime de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir commencé sa journée de travail le matin du 30 avril à 4 heures et qu'à 15 heures 45 il avait déjà dépassé la durée maximum de travail de 10 heures prévue par l'article L. 212-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Etablissements Boularan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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