Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[G], [L] [S]
C/
[W] [M]
[O] [K] [R] [M]
[P] [I] [F] [M]
Thierry Jean Loup LACHARMOISE
Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 1])
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N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCQN
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Philippe, Alain GERVOSON
né le 23 Novembre 1946 à [Localité 8] (LOT)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/04810) rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 janvier 2023,
à :
[W] [M]
née le 12 Janvier 1972 à HILLINGDON (ANGLETERRE)
de nationalité Française
Profession : Architecte d'intérieur,
demeurant [Adresse 3]
[O] [K] [R] [M]
né le 24 Février 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 12])
[P] [I] [F] [M]
né le 30 Mars 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Formateur en informatique,
demeurant [Adresse 4]
Thierry Jean Loup LACHARMOISE
né le 12 Décembre 1964 à [Localité 13] (CANADA)
de nationalité Française
Profession : Technicien audiovisuel,
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriété DU [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 753 739 119, dont le siège social est [Adresse 2]
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marine RAFFIER, avocate au barreau de BORDEAUX,
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe,
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Vu le jugement rendu le 22 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les pièces n° 57 à 64 produites par les consorts [M],
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ou à la désignation d'un géomètre,
- ordonné à la charge de M. [G] [S] la démolition de la piscine d'une superficie de 44 m2, de la dalle béton et terrasse bois entourant la piscine d'une superficie de 177 m2, de l'abri voiture d'une superficie de 28,60m2 et d'un abri de jardin d'une superficie de 9,40m2 édifiés sur le terrain commun et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Mme [W] [M], MM. [N], [P] et [Z] [M] du surplus de leurs demandes à l'égard de monsieur [G] [S],
- débouté les consorts [M] de leurs demandes dirigées contre la SARL Altimo,
- ordonné à Mme [W] [M], MM. [N], [P] et [Z] [M] de procéder à la démolition des baies vitrées de la terrasse couverte, du portillon de la rambarde du garde-corps, de l'escalier d'accès du lot 8 au jardin coté [Adresse 10], du cabanon démontable, de la pose de bardage en bois sur la façade, et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à Mme [W] [M] de procéder à la démolition de la fenêtre d'ouverture dans la façade et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
- débouté M. [G] [S] du surplus de ses demandes à l'égard des consorts [M],
- débouté M. [G] [S] de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par M. [G] [S] ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié le 2 mai 2023 par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux;
Vu la réponse à la demande d'observation notifiée le 15 mai 2023 par M. [G] [S];
Vu les conclusions de ce dernier et celles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui s'en remmet à droit;
Les parties ont été entendues lors de l'audience sur incident du 25 octobre 2023 ;
SUR CE :
Les consorts [M] ont régularisé deux appels contre le jugement susvisé le 3 janvier 2023.
Ces deux appels, enregistrés sous les numéros RG 23/00066 et 23/00067, ont fait l'objet d'une jonction.
Antérieurement,le 2 février 2023, dans le cadre du dossier 23/00066, une décision portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d'accord des parties avait été prise par le président de la chambre chargé de la mise en état.
Le 19 janvier 2023, M. [S] avait lui-même formé appel du jugement et avait intimé les consorts [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
La jonction avec les précédents appels de cette procédure, enrôlée sous le numéro 23/00327, n'a pas été opérée.
M. [S] n'ayant pas conclu au fond dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ses observations ont été sollicitées sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
La mesure de médiation ordonnée dans le cadre des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00066 et 23/00067 a eu pour effet d'interrompre les délais pour conclure ainsi qu'en dispose l'article 910-2 du code de procédure civile.
S'il est vrai que la jonction de la procédure n° 23/00327 n'a pas été ordonnée malgré les demandes formées en ce sens par l'appelant et qu'au demeurant, la jonction de plusieurs procédures distinctes laisse subsister distinctement les instances concernées, il en va autrement lorsqu'il s'agit, non pas de litiges distincts ayant suscité des instances distinctes entrant ainsi dans les prévisions de l'article 367 du code susvisé, mais en réalité d'un seul et même litige noué autour d'un même jugement frappé d'appel par plusieurs parties à ce jugement.
Comme le soutient à juste titre M. [S], le lien d'instance est alors le même et préexiste à la jonction qui ne fait que l'entériner et l'attribution de numéros de rôle différents ne procède que de simples mesures d'organisation administrative.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [S] soutient pouvoir bénéficier de l'interruption des délais pour conclure liée à la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de rôle 23/00327.
Ordonnons la jonction de cette procédure avec les procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/00066 et 23/00327.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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