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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.499

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'une décision rendue le 26 janvier 1988 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Chambéry, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Chambéry, 26 janvier 1988) d'avoir dit qu'il ne présentait aucune séquelle indemnisable à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 1987, alors, d'une part, que la décision n'expose pas, même succinctement, les prétentions et observations écrites des parties, alors, d'autre part, que la commission, qui s'est bornée à viser les conclusions du médecin expert, n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que c'est après avoir rappelé l'objet de la contestation de l'assuré et entendu celui-ci que la commission, appréciant l'ensemble des éléments du dossier, s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'intéressé ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000,00 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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