Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV6H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2024
MINUTE N° 24/00835
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA FOURNEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0840
ET :
La société BOUCHERIE DES AURES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence de Monsieur [I] [D], associé au sein de la société, mais non représenté par un avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2019, la SCI La Fournée et la société Boucherie des Gourmets des Cèdres ont convenu du renouvellement du bail commercial les liant portant sur des locaux sis à [Adresse 3].
Suivant acte authentique du 17 mai 2021, la société Boucherie des Gourmets des Cèdres a cédé le fonds de commerce à la société BOUCHERIE DES AURES.
Par acte du 19 janvier 2024, la SCI La Fournée a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BOUCHERIE DES AURES, pour :
faire constater la résiliation du bail ;
voir ordonner l'expulsion sous astreinte de la société BOUCHERIE DES AURES et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, et la séquestration des meubles et objets mobiliers les garnissant ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 13.485,22 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges, arrêtée au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 sur 14.402,97 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation mensuelle égale à une fois et demi le loyer courant, indexable, majorée des charges,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2024.
À l'audience, la SCI La Fournée sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose à tout délai de paiement.
La société BOUCHERIE DES AURES n'a pas constitué avocat. Un de ses associés présent en personne, Monsieur [I] [D], a indiqué que la société a connu des difficultés financières, mais qu'elle rembourse tous les mois une partie de l'arriéré.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 29 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 14.402,97 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 30 décembre 2023 joint à l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 septembre 2023. L'obligation de la société BOUCHERIE DES AURES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, l'expulsion est encourue, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, la perspective d'une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, la SCI La Fournée justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 19 février 2024, que la société BOUCHERIE DES AURES reste lui devoir à cette date une somme de 12.901,67 euros, échéance de février 2024 incluse, déduction faite du paiement de 2.000 euros encaissé le 7 février 2024.
La société BOUCHERIE DES AURES est condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023.
Toutefois, il convient, eu égard à ses efforts de paiement, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d'occupation sera due jusqu'au départ effectif des lieux.
Il est relevé à cet égard que la SCI La Fournée sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouverait privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La société BOUCHERIE DES AURES, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Fournée l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société BOUCHERIE DES AURES à payer à la SCI La Fournée la somme provisionnelle de 12.901,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;
Autorisons la société BOUCHERIE DES AURES à se libérer du paiement de cette somme en 24 acomptes mensuels de 500 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société BOUCHERIE DES AURES se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société BOUCHERIE DES AURES et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis à [Adresse 3],la société BOUCHERIE DES AURES devra payer mensuellement à la SCI La Fournée, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes, indexable selon les modalités du contrat ;
Condamnons la société BOUCHERIE DES AURES à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société BOUCHERIE DES AURES à payer à la SCI La Fournée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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