Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-40.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.684
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Garcia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Pommier, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pommier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après une modification de son contrat de travail entraîne la rupture des relations contractuelles imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement; qu'en revanche, lorsque ce refus est consécutif à un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, il constitue, en principe, une faute grave qu'il incombe à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'est pas rompu et le salarié ne peut réclamer une indemnité ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Pommier, entreprise de travaux publics, en qualité de contremaître, a refusé de rejoindre son poste de travail après une mise à pied, au motif que son contrat de travail avait été modifié ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture des relations de travail sans préciser s'il y avait eu modification du contrat de travail ou seulement changement des conditions de travail ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la remise d'un certificat de travail, l'arrêt rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Pommier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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