Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 1990. 89LY01839
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
89LY01839
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1989, présentée par Me BERNARDI, avocat, pour M. X..., demeurant ... (11ème), et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 26 septembre 1989 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision, à valoir sur son traitement du mois d'août 1989,
2°) condamne la ville de Marseille au paiement d'une somme de 10 751,89 francs à titre de provision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BERNARDI, avocat de M. Charles X..., et de Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Ville de Marseille :
Considérant qu'au termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que si M. X... a présenté au tribunal administratif de Marseille un recours tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1989 du maire de Marseille lui refusant le service de ses rémunérations à compter du 1er juillet 1989, il n'a présenté aucune conclusion à fins d'indemnité fondée sur l'illégalité de la dite décision ; que par suite sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
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