Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Zohra X..., épouse Y...,
2 / M. Mohamed Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1999 par le juge d'instance des Andelys, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme dont le siège est ...,
2 / du Crédit foncier de France Z... IV surendettement, société anonyme dont le siège est 53092 Laval Cedex,
3 / du GILE, association dont le siège est ...,
4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège est ...,
5 / de la Compagnie générale des eaux, société anonyme dont le siège est ...,
6 / de la société Franfinance Normandie 2, société anonyme dont le siège est ...,
7 / de la société DIAC, société anonyme dont le siège est ...,
8 / de la Banque Sofinco surendettement, dont le siège est BP 542, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y..., bénéficiaires d'un premier plan de redressement, ont formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge d'instance des Andelys, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, 22 janvier 1999), qui a rejeté leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure, faute d'éléments nouveaux ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi se bornent à faire état des circonstances ayant entraîné leur situation de surendettement, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme ; que les griefs ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comptoir des entrepreneurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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