Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00348
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(N°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6D2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01601
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIMEE
S.A.S. AUBADE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Pregermain a engagé Mme [Y] [F] épouse [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 décembre 1995 en qualité d'ouvrière.
Le 22 avril 1996, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre Mme [L] et la société Aubade [Localité 5], devenue son employeur. L'avenant du 16 décembre 2019 a prévu un temps partiel
Le 16 juillet 2018, Mme [L] a été victime d'un accident lors d'un trajet en bus et a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a été en arrêt de travail pour une période d'un mois, puis a été placée en mi-temps thérapeutique.
Lors de la visite de reprise de Mme [L] du 2 novembre 2020 le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude.
Par courrier du 5 novembre 2020, la société Aubade [Localité 5] a informé Mme [L] de l'impossibilité de reclassement, compte tenu de l'avis rendu par le médecin du travail.
Par lettre notifiée le 9 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude médicale.
Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 26 novembre 2020.
Par requête parvenue à la juridiction le 24 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Mme [Y] [F] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la société Aubade [Localité 5] de sa demande reconventionnelle .'
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
' INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a injustement :
- Dit que le licenciement de Mme [F] est d'origine non professionnelle,
- Dit que la société Aubade [Localité 5] a respecté son obligation de reclassement
- Dit que la société Aubade [Localité 5] a respecté son obligation de formation
- Dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [F] épouse [L] est de 2 358 euros bruts,
CONSTATER que son inaptitude est d'origine professionnelle,
CONSTATER que la société Aubade [Localité 5] n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches sérieuses et loyales,
DIRE ET JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société Aubade [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
- 56 592 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois selon barème)
- 18 073,73 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 2300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 600 euros à titre de préavis
- 460 euros à titre de congés payés sur préavis
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
- Attestation pôle emploi modifiée
- Reçu pour solde de tout compte modifié
- Fiches de paie modifiées
CONDAMNER la société Aubade [Localité 5] aux entiers dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Aubade [Localité 5] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 18 décembre 2021,
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [L] à verser à la SAS AUBADE [Localité 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 03 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Mme [L] fait valoir que l'inaptitude est d'origine professionnelle, pour avoir été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2018, et avoir ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au constat de son inaptitude le 02 novembre 2020. Elle ajoute que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle, pour avoir reçu ses documents médicaux et arrêts maladie.
Mme [L] produit de nombreux documents relatifs à sa prise en charge, avis médicaux d'arrêt de travail et de soins, avis du médecin du travail. Elle a formé un recours contre la décision prise à l'issue d'une visite du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et une expertise a été ordonnée dans le cadre de celui-ci.
Comme le soutient la société Aubade [Localité 5], il résulte des documents produits par la salariée que l'accident du 16 juillet 2018 était un accident survenu lors d'un trajet en bus de Mme [L].
Une déclaration d'accident de trajet a été faite par l'employeur et il a ainsi été pris en charge dans le cadre des risques professionnels au titre d'un accident de trajet.
Dans les documents produits par l'appelante, il est également fait référence à un autre événement survenu postérieurement, qui est une nouvelle chute de Mme [L] survenue en dehors du lieu de travail.
Il ne résulte pas de ces éléments que l'inaptitude de Mme [L] est, au moins partiellement, d'origine professionnelle, ni que la société Aubade [Localité 5] avait connaissance avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
Sur le licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement indique :
' Vous avez rencontré le Médecin du Travail le 02 novembre 2020, dans le cadre de la visite médicale de reprise. Ce dernier vous a déclaré inapte à votre poste : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Comme nous vous en avions informée dans notre courrier du 5 novembre 2020, l'avis du médecin du travail mentionnant expressément que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous avons été contraints de ne pas effectuer de recherches de reclassement.
Dans l'intervalle, nous n'avons pas manqué d'informer et de consulter les représentants du personnel au CSE sur votre situation lors d'une réunion du 05 novembre 2020.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de constater l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
Par conséquent, compte tenu du fait qu'aucune autre solution de reclassement ne peut être trouvée, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude, dans la mesure où les raisons évoquées ci-dessous tenant à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail font obstacle au maintien de votre contrat de travail'
Mme [L] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement par l'employeur.
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que :
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L. 1226-2-1 dispose quant à lui que :
'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
En établissant l'avis d'inaptitude du 02 novembre 2020 le médecin du travail a coché la case 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' dans la rubrique du formulaire 'Cas de dispense de l'obligation de reclassement'.
La société Aubade [Localité 5] a avisé Mme [L] de l'impossibilité de reclassement par courrier du 05 novembre 2020.
Le comité social et économique de la société Aubade [Localité 5] a été consulté sur l'inaptitude de Mme [L], indiquant l'avis du médecin du travail et l'impossibilité de reclassement ayant pour conséquence une procédure de licenciement. Le comité a émis un avis favorable à l'unanimité des membres.
Compte tenu du contenu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, qui a expressément visé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société Aubade [Localité 5] n'était pas tenue de procéder à des recherches de reclassement de Mme [L].
Le licenciement de Mme [L] pour inaptitude et impossibilité n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [L] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
Il ne résulte pas des éléments produits que l'inaptitude de Mme [L] a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [L] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, Mme [L] explique également qu'une erreur a été commise dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, avec une demande à hauteur de '5 754,33 euros au titre de la maladie professionnelle de la salariée.'.
Cependant, celle-ci ne figure pas au dispositif des conclusions. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [L] ne démontre pas que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur. Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de formation
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
Mme [L] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa carrière.
Elle ne justifie cependant d'aucun préjudice consécutif et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Mme [L] indique dans ses conclusions que 'il est démontré que la société Aubade [Localité 5] a indéniablement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [F], ce qui justifie son indemnisation à hauteur de 10 000 euros.', sans articuler son moyen.
La société Aubade [Localité 5] a organisé un suivi régulier de Mme [L] par le médecin du travail et a mis en oeuvre les propositions de mi-temps thérapeutique qui ont été formulées dans l'avis du 16 décembre 2019, par un avenant au contrat de travail modifiant le temps de travail.
Lorsque par mail du 1er octobre 2020 Mme [L] a demandé à travailler à 80% à partir du 05 octobre 2020, en joignant un avis de son médecin traitant, le service des ressources humaines a saisi le service de la médecine du travail pour avoir son avis et faire le point sur la situation de la salariée.
Le médecin du travail a ensuite reçu Mme [L] le 05 octobre et a indiqué dans une attestation de suivi de Mme [L] 'Ne peut occuper son poste ce jour. Orientée vers la médecine de soins. A revoir à la reprise'.
L'avis d'inaptitude a été précédé d'une étude de poste, d'une étude des conditions de travail et d'un échange avec l'employeur qui ont eu lieu le 13 octobre 2020.
L'employeur établit ainsi qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
Mme [L] n'explique pas pour quel motif les documents qui lui ont été remis ne sont pas conformes.
Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [L] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société Aubade [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [L] à payer à la société Aubade [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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