Cour de cassation, 06 février 1990. 88-14.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.080
Date de décision :
6 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme des Etablissements TOLPLEZ, dont le siège social est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (8ème chambre), au profit de :
1°) M. Emilien Y..., demeurant La Bernarde B... 113, Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
2°) La Société SMG SOCIETE DE METALLURGIE GENERALE, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3°) La société ECM ENTREPRISE ET CONSTRUCTIONS DE LA MEDITERRANEE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
4°) MM. X..., Z... et A..., pris en leur qualité de co-syndics au règlement judiciaire de la société ECM, 22, Cours Pierre Puget à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi principal invoque trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Etablissements Tolplez, de Me Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ECM Entreprise et Constructions de la Méditerranée, de MM. X..., Z... et A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société des Etablissements Tolplez du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société ELM Entreprise et Construction de la Méditérranée, de M. X..., Z... et A... pris en leur qualité de * au règlement judiciaire de la société ELM ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1147 et 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a fabriqué, dans un acier de qualité courante, des diaphragmes de pieds de colonne destinés à une plateforme de forage en mer, pour le compte de la société Entreprise de construction de la Méditerranée (société ECM), qui lui avait demandé d'utiliser un acier de la norme E24.2, de sorte que ces diaphragmes n'ont pu être soudés correctement sur les colonnes ; qu'assigné par la société ECM en réparation du dommage qui en est résulte, M. Y... a appelé en garantie la Société métallurgique générale (la SMG), qui lui avait vendu l'acier, laquelle a mis en cause son propre
fournisseur, la société Etablissements Tolplez (société Tolplez) ; Attendu que pour condamner la SMG, sous la garantie de la société Tolplez à relever M. Y... de la moitié des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt, tout en constatant que ce dernier ne justifie pas avoir commandé à la SMG l'acier spécifié par la société ECM et en considérant qu'il a commis une faute très grave pour avoir fabriqué les pièces litigieuses dans un acier qu'il savait être de qualité inférieure à celle commandée, acier qui s'est révélé inutilisable en raison de son manque de soudabilité, retient que le fait que cet acier soit non soudable constitue un vice caché que les fournisseurs étaient tenus de connaître en leur qualité de professionnels ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle relevait par ailleurs que le sinistre aurait été évité si M. Y... avait fabriqué les diaphragmes dans un acier conforme aux spécifications de la commande, ce qui avait été reconnu par ce dernier, faisant ressortir par là que le dommage subi par la société ECM provenait exclusivement de la livraison d'un équipement non conforme sciemment effectuée par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la SMG, sous la garantie de la société Tolplez, à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre à conrurrence de moitié, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la société des Etablissements Tolplez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique