Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-80.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.417
Date de décision :
27 septembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Bernard,
- Y... Bernard-Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1992, qui les a condamnés pour complicité de banqueroute à une année d'emprisonnement chacun et a prononcé leur faillite personnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 59, 60, 402 et 403 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard Y... et son fils, Bernard-Alexandre, coupables de complicité de banqueroute par absence de comptabilité ;
"au motif qu'au vu des pièces versées aux débats, la Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause pour retenir la culpabilité des prévenus ; que toutefois, il convient d'ajouter que Szczerbowski fils a reconnu que son père gérait l'entreprise seul, en indiquant que Mme X... était incapable de le faire ; que, dès lors, la gestion de fait du père et du fils Y... les rend incontestablement complices du défaut de comptabilité, alors qu'ils auraient dû suppléer la défaillance de Mme X... à cet égard et que partie de cette comptabilité se trouverait au domicile de l'un d'entre eux ;
"alors que les premiers juges ayant expressément constaté que Mme X... exerçait la gestion effective de la société "LN Cuisines" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Bernard et Bernard-Alexandre Y... coupables de complicité de banqueroute pour absence de comptabilité, la cour d'appel a sans insuffisance et sans contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée et les éléments constitutifs de la complicité ;
Que dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
Attendu qu'en cet état, les déclarations de culpabilité ci-dessus rappelées justifient la peine prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen de cassation qui discute les dispositions concernant le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 195 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges sur les pénalités, a prononcé à l'encontre de Bernard Y... et Bernard-Alexandre Y... la peine de la faillite personnelle, sans en préciser la durée ;
"alors que les dispositions de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient notamment que le tribunal qui prononce la faillite personnelle doit en fixer la durée, sont également applicables lorsque cette mesure est prononcée par une juridiction correctionnelle en application des articles 201 et 202 de la même loi, lesquelles définissent un régime de la faillite personnelle prononcée par les juridictions répressives en tout point identique à celui prévu par les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, dans le cas où cette mesure est prononcée par la juridiction civile ou consulaire, d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;
Attendu que faisant application des dispositions de l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt attaqué a prononcé la faillite personnelle des deux demandeurs sans préciser la durée de cette sanction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet l'article 201 précité qui ne fait aucune référence à l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la faillite personnelle prononcée par la juridiction civile ou commerciale, ne prescrit nullement aux juges répressifs de préciser la durée de cette sanction ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique