Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 24/00665
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00665
Date de décision :
25 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGEMENT DU 25 Juin 2025
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBRQ
DEMANDEUR
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR
S.A.S. LCB CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 897 520 847
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Avril 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] est propriétaire d’une résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 10] ([Localité 9]).
Selon devis signé le 5 novembre 2021 d’un montant de 63 667,34 euros TTC, Madame [U] [E] a confié à la SAS LCB CONSTRUCTION des travaux de rénovation et d’extension de cette résidence portant sur la reconstruction du passage entre le garage et la cuisine, la remise en état des murs du garage, la construction d’une salle de bain dans le garage, la création au premier étage d’un plancher et la construction d’une salle de bain et deux chambres, et divers travaux dont la création d’un poteau extérieur de soutènement.
Le devis fixait le début des travaux au 10 janvier 2022, pour une durée de neuf semaines, et instituait une pénalité de 500 euros par jours de retard supportée par la SAS LCB CONSTRUCTION passé ce délai.
Le 7 novembre 2021, Madame [U] [E] a versé par virement à la SAS LCB CONSTRUCTION un acompte de 25 466,93 euros TTC.
Madame [U] [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique portant sur des désordres et des inachèvements affectant le chantier.
Son assureur a mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTS, expert du bâtiment et des travaux publics.
Dans son rapport daté du 28 juillet 2022, le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTS a notamment fait état de nombreux désordres affectant les travaux d’électricité de la salle de bains, la pose des cloisons et des faïences de la salle de bains, la remise en état des murs de la grange et a conclu à un abandon de chantier.
Par lette recommandée datée du 23 août 2022 revenue avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, l’assureur de protection juridique de Madame [U] [E] a mis en demeure la SAS LCB CONSTRUCTION de procéder aux remises en état nécessaires et à l’achèvement des travaux dans un délai de dix jours.
Le 27 mars 2023, Maître [I] [F], commissaire de justice à [Localité 11] ([Localité 9]), a dressé un procès-verbal de constat faisant état notamment d’inachèvements des travaux et de malfaçons.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Madame [U] [E] a assigné la SAS LCB CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement des articles 1103, 1224, 1227, 1229, 1231-3 et 1231-1 du code civil, et des articles 143 à 178-2 et 378 à 380-1 du code de procédure civile de :
à titre principal,
- prononcer la résolution du contrat d’entreprise en date du 5 novembre 2021,
- ordonner la restitution intégrale de l’acompte de 25 466,93 euros versé par Madame [U]
[E] à la SAS LCB CONSTRUCTION,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à payer à Madame [U] [E] la somme de 40 000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à payer à Madame [U] [E] les sommes suivantes :
- 840 euros TTC au titre des frais d’essence,
- 337,90 euros TTC au titre des frais de péages autoroutiers et de bouche,
- 63 667,34 euros TTC au titre des réparations et l’achèvement du chantier, à réévaluer en application de l’indice BT 01 du coût de la construction,
- 283,99 euros TTC au titre de la réfection provisoire de l’installation électrique,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à payer à Madame [U] [E] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à payer à Madame [U] [E] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif,
en tout état de cause,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à payer à Madame [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit s’il est fait droit aux demandes de Madame [E],
- suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Madame [U] [E].
La SAS LCB CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution,
et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre principal, Madame [U] [E] demande au tribunal de :
- prononcer la résolution du contrat d’entreprise en date du 5 novembre 2021,
- ordonner la restitution intégrale de l’acompte de 25 466,93 euros versé à la SAS LCB CONSTRUCTION,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes :
- 840 euros TTC au titre des frais d’essence,
- 337,9 euros TTC au titre des frais de péages autoroutiers et de bouche,
- 63 667,34 euros TTC au titre des réparations et l’achèvement du chantier, à réévaluer en application de l’indice BT 01 du coût de la construction,
- 283,99 euros TTC, au titre de la réfection provisoire de l’installation électrique,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, Madame [U] [E] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande en résolution du contrat d’entreprise en date du 5 novembre 2021
Au soutien de sa demande en résolution, Madame [U] [E] explique que la SAS LCB CONSTRUCTION était tenue, d’une part, de réaliser un ouvrage exempt de vices conforme aux stipulations du devis signé et, d’autre part, d’achever la totalité du chantier dans un délai de neuf semaines à compter du 10 janvier 2022, et qu’aucun de ces engagements contractuels n’a été respecté.
A cet effet, Madame [U] [E] verse notamment au dossier :
- le devis signé le 5 novembre 2021 d’un montant de 63 667,34 euros TTC par lequel elle a confié à la SAS LCB CONSTRUCTION des travaux de rénovation et d’extension de son habitation portant sur la reconstruction du passage entre le garage et la cuisine, la remise en état des murs du garage, la construction d’une salle de bain dans le garage, la création au premier étage d’un plancher et la construction d’une salle de bain et deux chambres et divers travaux dont la création d’un poteau extérieur de soutènement (pièce n° 2),
- le rapport d’expertise amiable établi le 28 juillet 2022 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTS (pièce n° 18),
- une lettre recommandée datée du 28 août 2022, revenue avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, par laquelle l’assureur de protection juridique de Madame [U] [E] a mis en demeure la SAS LCB CONSTRUCTION de procéder aux remises en état nécessaire et à l’achèvement des travaux dans un délai de dix jours (pièce n° 23),
- le procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2023 par Maître [I] [F], commissaire de justice à [Localité 11] ([Localité 9]) (pièce n° 19).
Madame [U] [E] a confié à la SAS LCB CONSTRUCTION, selon devis signé le 5 novembre 2021, des travaux de rénovation et d’extension de son habitation portant sur la reconstruction du passage entre le garage et la cuisine, la remise en état des murs du garage, la construction d’une salle de bain dans le garage, la création au premier étage d’un plancher et la construction d’une salle de bain et deux chambres et divers travaux dont la création d’un poteau extérieur de soutènement.
Le devis mentionne un début des travaux au 10 janvier 2022, une durée des travaux estimée à neuf semaines et une pénalité de retard de 500 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de neuf semaines écoulé, soit à compter du 19 mars 2022.
Dans son rapport établi à l’issue des opérations d’expertise amiable, auxquelles la SAS LCB CONSTRUCTION a été convoquée mais ne s’est pas présentée, le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTS indique que les travaux électriques ne sont pas achevés et présentent des désordres, qualifiés de graves, relevant d’une non conformité à la norme C 15100 (luminaire pendant, défaut d’alignement de prise, absence de prise pour le sanibroyeur), que les travaux de plâtrerie de la salle de bains ne respectent pas les “règles élémentaires du DTU (NF DTU 25.41)” (absence de plaques hydrofuges, des cloisons réalisées avec des morceaux de plaques non alignés entre elles), que les carreaux de la faïence présentent des désaffleurement entre eux jusqu’à 3 millimètres en violation du DTU 52.2 et que les travaux de fixation du poteau en bois du garage sur le salon sont inachevés.
Dans son procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2023, Maître [I] [F] fait notamment état :
- au niveau de l’encadrement de la porte allant du garage vers la cuisine, d’une gaine électrique apparente et d’une poutre de soutènement fixée grossièrement à l’ancien encadrement,
- au niveau du garage, d’une absence de finition des murs caractérisée par des pierres manquantes et sans joint entre elles,
- au niveau de la salle de bains dans l’atelier, d’une création de cloisons et d’un cube en plaques de placoplâtres inachevé, d’une absence de plaques de plâtre hydrofugées, de travaux entrepris “grossièrement”, d’une absence de douche, de jours et irrégularités entre le mur en pierres et les plaques, d’une poutre trop courte pour toucher le sol,
- au niveau des combles, d’une absence d’aménagement des deux chambres et d’une salle de bains, les travaux n’ayant pas commencé.
Par l’ensemble de ces éléments, Madame [U] [E] rapporte la preuve que les travaux réalisés par la SAS LCB CONSTRUCTION sont affectés de désordres pour certains et demeurent inachevés pour d’autres au 27 mars 2023.
Compte tenu du temps écoulé entre la signature du devis intervenue le 5 novembre 2021 et la constatations de ces désordres et inachèvements par l’expert amiable dans son rapport du 28 août 2022 puis par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 27 mars 2023 et alors que la durée des travaux était contractuellement fixé à neuf semaines à compter du 10 janvier 2022, il est établi que le chantier a été abandonné par la SAS LCB CONSTRUCTION et non pas interrompu.
Madame [U] [E] indique que la SAS LCB CONSTRUCTION a abandonné le chantier courant mars 2022 en soulignant que deux ouvriers se présentaient alors par intermittence et par demi-journées sans avancer dans leurs tâches faute de matériel adéquat, qu’elle était demeurée par la suite sans contact avec la SAS LCB CONSTRUCTION alors qu’elle n’était plus sur place, qu’elle s’était rendue sur le chantier le 24 avril 2022 et qu’elle avait alors constaté la présence de divers déchets alimentaires, détritus, débris et outils éparpillés et l’absence de progression significative des travaux.
Toutefois, les affirmations de Madame [U] [E] quant à la date de l’abandon de chantier ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier.
En revanche, par lettre recommandée datée du 28 août 2022, l’assureur de protection juridique de Madame [U] [E] a mis en demeure la SAS LCB CONSTRUCTION de procéder aux remises en état nécessaire et à l’achèvement des travaux dans un délai de dix jours.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution du contrat litigieux conclu le 5 novembre 2021 entre Madame [U] [E] et la SAS LCB CONSTRUCTION au 28 août 2022.
Sur les autres demandes de Madame [U] [E]
Madame [U] [E] demande au tribunal de :
- ordonner la restitution intégrale de l’acompte de 25 466,93 euros qu’elle a versé à la SAS LCB CONSTRUCTION,
- condamner la SAS LCB CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes :
- 40 000 euros au titre des pénalités de retard,
- 840 euros TTC au titre des frais d’essence,
- 337,90 euros TTC au titre des frais de péages autoroutiers et de bouche,
- 63 667,34 euros TTC au titre des réparations et l’achèvement du chantier, à réévaluer en application de l’indice BT 01 du coût de la construction,
- 283,99 euros TTC, au titre de la réfection provisoire de l’installation électrique,
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6 000 euros au titre du préjudice moral.
- Sur les pénalités de retard
Madame [U] [E] sollicite la somme de 40 000 euros correspondant à un retard de 80 jours dans l’exécution du chantier (80 jours x 500 euros = 40 000 euros ).
Le devis signé fixait le début des travaux au 10 janvier 2022, pour une durée de neuf semaines avant réception, et instituait une pénalité de 500 euros par jours de retard, qui serait supportée par la SAS LCB CONSTRUCTION passé ce délai, soit après le 19 mars 2022.
L’abandon de chantier a été fixé au 28 août 2022.
Au vu de ces éléments, il s’avère que la date retenue de l’abandon de chantier est postérieure de plus de 80 jours à la date contractuellement de fin des travaux retenue par les parties.
En conséquence, la SAS LCB CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Madame [U] [E] la somme de 40 000 euros au titre des pénalités de retard.
- Sur les frais d’essence, de péages autoroutiers et de bouche
Madame [U] [E] explique avoir fait cinq allers et retours contraints entre [Localité 8], où elle réside, et [Localité 10] qui auraient pu être évités si la SAS LCB CONSTRUCTION avait fait preuve de sérieux et de diligence dans le cadre de l’exécution des travaux.
Elle sollicite la somme de 840 euros TTC (5 x 168 euros = 840 euros) au titre des frais d’essence engagés et la somme de 337,90 euros TTC au titre des frais de péage autoroutiers et de bouche.
Madame [U] [E] justifie de déplacements de [Localité 8] à [Localité 10] réalisés le 9 janvier 2022 (pièce n° 4), le 13 février 2022 (pièce n° 11), le 24 avril 2022 (pièce n° 17) et le 27 janvier 2023 (pièce n° 10) et 19 juin 2023 (pièce n° 20).
Il s’avère que ces déplacements étaient inutiles au regard du manque de diligences de la SAS LCB CONSTRUCTION tant lors des travaux que lors de la tentative de conciliation.
Toutefois, Madame [U] [E] ne verse aucune pièce relative au montant de ses frais d’essence et de bouche.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer la somme forfaitaire de 500 euros à Madame [U] [E] au titre des frais d’essence, de péages autoroutiers et de bouche.
En conséquence, la SAS LCB CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Madame [U] [E] la somme de 500 euros au titre des frais d’essence, de péages autoroutiers et de bouche.
- Sur la réfection provisoire de l’installation électrique (283,99 euros TTC)
Madame [U] [E] justifie de la pose d’une double prise étanche dans le garage pour un montant de 283,99 euros (pièce n° 25).
En conséquence, la SAS LCB CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Madame [U] [E] la somme de 283,99 euros au titre de la réfection provisoire de l’installation électrique.
- Sur le préjudice de jouissance
Madame [U] [E] sollicite la somme de 15 000 euros en soulignant qu’elle ne peut pas jouir pleinement de sa résidence secondaire, estimée à 425 000 euros, où elle réside quelques mois dans l’année, principalement en période estivale, et quelques semaines en dehors des mois de juillet et août, que son projet de réalisation d’une extension à l’étage avec la création de deux chambres et d’une salle de bain est en attente depuis plus de trois ans, qu’elle ne peut recevoir convenablement aucun invité et qu’une partie du garage se trouve toujours encombrée d’affaires et outils de la SAS LCB CONSTRUCTION.
Au vu de ces éléments, corroborés par les pièces versées au dossier, il convient d’allouer la somme forfaitaire de 8 000 euros à Madame [U] [E] au titre de son préjudice de jouissance.
En conséquence, la SAS LCB CONSTRUCTION sera condamnée à verser à Madame [U] [E] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
- Sur le préjudice moral
Faute de caractériser l’existence d’un préjudice moral susceptible d’indemnisation, Madame [U] [E] sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur les demandes portant sur l’acompte versé (25 466,93 euros), les sommes réclamées au titre des réparations et de l’achèvement du chantier (63 667,34 euros TTC)
Madame [U] [E] sollicite notamment à la fois la restitution intégrale de l’acompte de 25 466,93 euros versé à la SAS LCB CONSTRUCTION et la somme de 63 667,34 euros TTC au titre des réparations et d’achèvement du chantier, à réévaluer en application de l’indice BT 01 du coût de la construction.
Toutefois, dès lors que le contrat liant les parties a été résolu, si Madame [U] [E] peut prétendre au paiement d’une somme nécessaire pour remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par la SAS LCB CONSTRUCTION, elle ne peut utilement prétendre au paiement d’une quelconque somme au titre des travaux non réalisés par la société défenderesse.
Elle ne peut non plus prétendre au remboursement de l’intégralité de l’acompte versé alors que les travaux confiés à la SAS LCB CONSTRUCTION ont été partiellement réalisés.
Il convient d’établir un compte entre les parties au regard du montant de l’acompte versé par Madame [U] [E], du montant des travaux réalisés par la SAS LCB CONSTRUCTION et du coût de la reprise des désordres affectant ces travaux.
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé pour apprécier ces éléments nécessaires à la solution du litige, il convient d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission précisée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat litigieux conclu le 5 novembre 2021 entre Madame [U] [E] et la SAS LCB CONSTRUCTION au 28 août 2022,
Condamne la SAS LCB CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [E] la somme de 40 000 euros au titre des pénalités de retard,
Condamne la SAS LCB CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [E] la somme de 500 euros au titre des frais d’essence, de péages autoroutiers et de bouche,
Condamne la SAS LCB CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [E] la somme de 283,99 euros au titre de la réfection provisoire de l’installation électrique,
Condamne la SAS LCB CONSTRUCTION à verser à Madame [U] [E] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Madame [U] [E] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
Sursoit à statuer quant aux autres demandes,
Ordonne, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Pau, avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10] ([Localité 9]), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
- se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du litige (notamment le devis signé le 5 novembre 2021, le rapport daté du 28 juillet 2022 du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTS, le procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2023 par Maître [I] [F]...),
- au regard du devis signé le 5 novembre 2021, déterminer et évaluer le coût des travaux réalisés par la SAS LCB CONSTRUCTION,
- décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la SAS LCB CONSTRUCTION et, pour chacun de ces désordres, les travaux nécessaires pour y remédier,
- évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
- établir un compte entre les parties au regard notamment des sommes déjà versées par Madame [U] [E] à la SAS LCB CONSTRUCTION, du coût des travaux réalisés par la SAS LCB CONSTRUCTION et du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par la SAS LCB CONSTRUCTION,
- décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis par Madame [U] [E] autres que ceux déjà indemnisés par la présente décision,
- de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation utiles susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige,
- informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions, et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise,
Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Dit que Madame [U] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de trois mille euros (3 000 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 25 juillet 2025 en garantie des frais d’expertise,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de TROIS mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes formées Madame [U] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Réserve le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 4 décembre 2025 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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