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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.537

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Pierre Y..., demeurant 4, place Saint-Louis, 40000 Mont-de-Marsan, 2°/ Mme Sophie X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe prévoyant le versement de prestations en cas d'arrêt de travail, s'est trouvé dans cette situation et a demandé à l'assureur, la société La Mondiale, l'exécution de la garantie; que n'acceptant pas l'offre de cet assureur de lui payer une indemnité d'un montant inférieur à celui convenu, M. Y... a demandé en référé l'organisation d'une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1995) l'a débouté de cette dernière demande ; Attendu que l'assureur ayant soutenu que la lettre du 2 décembre 1990 comportait une simple offre qui n'aurait pu devenir effective qu'avec le consentement de M. Y... aux nouvelles modalités de prise en charge, l'arrêt, en retenant que l'offre ainsi faite était devenue caduque, a, sans méconnaître les limites du litige, pu en déduire que l'obligation de l'assureur qui invoquait en outre la nullité de l'adhésion de M. Y... au contrat d'assurance, pour fausse déclaration intentionnelle du risque, était sérieusement contestable; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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