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Cour de cassation, 04 mars 2014. 13-12.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.132

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), rendu en matière de référé, que la société Fendler Seemuller architectes, s'étant vu confier la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de rénovation d'un immeuble, par la société Yab, a assigné celle-ci en paiement d'une provision sur honoraires ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'architecte, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne saurait échapper au paiement d'une créance incontestable, en se prévalant a posteriori de ce que M. X..., qui s'est présenté comme agissant pour son compte, n'avait pas qualité pour le représenter et que la société Yab, qui a fait le choix de ne pas réceptionner les ouvrages, alors qu'elle ne démontre pas une impossibilité d'avoir pu en prendre possession, n'a pas agi de bonne foi dans l'exécution du contrat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Fendler Seemuller architectes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fendler Seemuller architectes à payer à la société Yab la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Yab Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Yab à payer à la société Fendler Seemuller la somme provisionnelle de 35.497,11 euros ; Aux motifs que « selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que selon le contrat d'architecte, « l'honoraire de l'architecte est fixé en pourcentage au taux de 8% du montant hors taxes final des travaux » ; que le cahier des clauses générales du contrat d'architecte précise en son article G3.3.7 : « la réception des travaux est prononcée par le maître d'ouvrage avec ou sans réserve, et constitue la date de départ des délais de responsabilités et des garanties légales », « l'architecte assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux. Il rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d'ouvrage. Ce dernier signe les procès-verbaux » ; que selon son article G3.3.9 « la mission de l'architecte s'achève à la plus tardive des deux dates suivantes : soit à la levée des éventuelles réserves, soit à la remise du DOE au maître d'ouvrage » ; que, comme l'admet la société Yab, la société Fendler fonde sa demande sur le solde des honoraires au titre de la note d'honoraires n° 2010-172 intitulée « décompte général et définitif » du décembre 2010 ; que si le premier juge a relevé que les procès-verbaux de réception établis par le maître d'ouvrage n'avaient pas été signés, la société Fendler produit des procès-verbaux pour les entreprises figurant sur la note d'honoraires précitée : 1°) procès-verbal de réception (8/09/10) et procès-verbal de levée des réserves (13/10/10) Arnholdt, 2°) procès-verbal de réception (24/03/10 et 30/06/10) Copie, 3°) procès-verbal de réception (30/06/10 et 28/07/10) et procès-verbal de levée de réserves (5/07/10) Serrutim, 4°) procès-verbal de réception (8/09/10) et procès-verbal de levée des réserves (22/09/10) Pezant, 5°) procès-verbal de réception (30/06/10 et 8/09/10) et procès-verbal de levée des réserves (5/07/10 et 22/09/10) Livet ; que l'intégralité de ces procès-verbaux, tant de réception que de levée de réserves, a été établie contradictoirement en présence de l'architecte, de l'entrepreneur et de « nous soussignés M. X..., représentant la société Yab, agissant en qualité d'assistant de la maîtrise d'ouvrage (ou « agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué ») » ; que l'absence, sur les procès-verbaux, de signature par la société Yab, ne suffit pas à démontrer l'absence de réception et de levée de réserves, alors que cette société était présente, comme représentée par M. X..., lors de ces réceptions et levées de réserves et les a, par la voix de ce dernier, acceptées ; qu'ainsi, ces réceptions et levées de réserves ont été prononcées contradictoirement ; que la société Yab ne saurait échapper au paiement d'une créance incontestable, en se prévalant a posteriori de ce que M. X..., mandataire apparent, n'avait pas qualité pour la représenter ; qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas mandaté une personne habilitée, ni pour quelle raison M. X... s'est présenté comme agissant pour son compte tout en omettant de signer les procès-verbaux ; que le choix de ne pas réceptionner formellement les ouvrages, alors qu'il n'est en rien démontré une impossibilité d'avoir pu en prendre possession caractérise une absence de bonne foi dans l'exécution du contrat ; qu'aucun élément produit par la société Yab ne permet de caractériser une contestation sérieuse, ses contestations apparaissant tardives, et faisant suite, notamment, à l'envoi, par la société Fendler, le 30 novembre 2010, pour signature, des procès-verbaux considérés ; qu'il sera, dès lors, accordé à la société Fendler une provision, au titre des honoraires, d'un montant de 35.497,11 euros, dont le détail, manifestement conforme aux stipulations contractuelles, est étayé par les décomptes fournis par la société Fendler » ; Alors, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tranche une contestation sérieuse le juge qui se livre à une interprétation de la convention pour déterminer si la partie poursuivie est tenue à cette obligation ; que selon les stipulations contractuelles liant la société Yab à la société Fendler, la note finale d'honoraires du maître d'oeuvre devait être calculée par rapport au montant hors taxes final des travaux, dont la fixation dépendait d'une réception contradictoire, d'une levée des réserves et de l'établissement du décompte général définitif après décomptes définitifs par lots ; que la société Yab faisait valoir qu'elle avait refusé de prononcer la réception des travaux et de signer les procès-verbaux de réception et de levées de réserves dont dépendaient l'établissement des décomptes définitifs et la fixation du montant final des travaux, de sorte qu'en retenant néanmoins son obligation de payer la note finale d'honoraires, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la société Yab faisait valoir qu'elle avait manifesté son refus de réceptionner formellement les travaux et avait contesté la levée des réserves par des lettres successives émises dès le mois de juillet 2010, par lesquelles elle se plaignait régulièrement de l'absence de levée effective des réserves, elle invoquait le défaut de planéité du pavement de la pierre du fait du ponçage mécanique abusif et irrégulier et elle exigeait la correction des malfaçons, ensuite constatées par huissier le 26 octobre 2010 ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le refus de la société Yab, en retenant que les contestations de cette dernière étaient tardives, comme faisant suite à l'envoi des procès-verbaux en novembre 2010, sans s'expliquer sur les contestations émises par la société Yab dès le mois de juillet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de commerce ; Alors, de troisième part, que la réception de travaux par le maître d'ouvrage suppose sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ; qu'à défaut d'acceptation expresse du maître d'ouvrage, le juge des référés ne peut, sans trancher une contestation sérieuse, se prononcer sur l'existence d'une telle volonté lorsque le maître d'ouvrage la conteste ; qu'en retenant que les procès-verbaux de réception et de levée de réserves avaient été acceptés « par la voix » de M. X... représentant la société Yab, laquelle avait donc manqué de bonne foi en refusant de les signer, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à une interprétation de la volonté du maître d'ouvrage, a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Alors, en toute hypothèse, que la société Yab faisait valoir qu'elle avait informé la société Fendler de ce qu'elle ne pouvait signer les projets de procès-verbaux établis par cette dernière par une lettre du 23 novembre 2010 dans laquelle elle soulignait que M. X... n'avait reçu aucune délégation de sa part et n'était investi d'aucune mission de représentation, ce qui excluait que les procès-verbaux, dont la rédaction incombait au maître d'oeuvre, aient pu être, du fait de la présence de M. X..., établis au contradictoire de la société Yab et acceptés par elle par l'intermédiaire de ce dernier ; qu'en retenant néanmoins, pour juger la société Yab tenue au paiement de la note d'honoraires exigible après réception des travaux, que les procès-verbaux de réception et de levées de réserves avaient été dressés contradictoirement avec la société Yab, maître d'ouvrage, dès lors qu'ils énonçaient être établis par M. X... « représentant la société Yab, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué » ou « en qualité d'assistant du maître d'ouvrage », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les procès-verbaux litigieux n'étaient pas inopposables à la société Yab, en dépit de la mention concernant M. X... faute pour ce dernier d'être investi de quelque pouvoir que ce soit d'engager la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ; Alors, enfin, que, à supposer même que M. X... ait pu représenter la société Yab, en affirmant que, par son intermédiaire, cette société avait été présente et avait accepté les procès-verbaux lors de ces réceptions et levées de réserves, sans rechercher, comme elle y était invitée (not. concl., p. 3, § 5) si, même par cet intermédiaire, la société Yab n'avait pas en réalité été absente des réunions au cours desquelles les réserves auraient été effectivement levées, comme elle l'avait fait valoir dans sa lettre du 23 novembre 2010 par laquelle elle indiquait ignorer les dates auxquelles ces réunions avaient eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

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