Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05992 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 18/10709
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
né le 11 Novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [S] épouse [T]
née le 23 Avril 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société VACATIONSPOT SL (HOTELS.COM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
TENERIFE, ESPAGNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Augustin ROBERT de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101, substitué à l'audience par Me Dimitri CHAKARIAN de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] ont réservé le 10 mai 2016 sur le site Internet Hotels.com pour eux-mêmes et leurs deux enfants deux séjours consécutifs dans l'hôtel Royal South Beach Miami respectivement du 7 août au 14 août 2016 et du 14 août 2016 au 21 août 2016 pour un montant total de 3 270,82 euros.
Ils ont également réservé auprès d'une autre agence de voyages, la société PLANITOUR, quatre billets d'avion aller - retour avec un départ le 1er août 2016 à destination de [Localité 6] et un retour le 22 août 2016 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 8] pour un montant de 4 800 euros.
Sur place, se plaignant d'un hôtel en travaux, ils sollicitaient auprès de Hotels.com un relogement en hôtel de même standing.
Le 14 août 2016, M. [T] demandait via le site internet Hotels.com le remboursement de son séjour et réitérait sa demande le 17 novembre 2016 par l'intermédiaire de son conseil.
Le 7 décembre 2016, la société de droit espagnol VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) proposait de leur verser à titre de geste commercial la somme de 654,20 euros.
C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date du 31 janvier 2018, M. [T] et Mme [S] épouse [T] ont fait assigner la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Condamné la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) à payer à M. [T] et Mme [S] épouse [T] la somme globale de 822,16 euros,
- Rejeté le surplus de toutes leurs autres demandes,
- Condamné M. [T] et Mme [S] épouse [T] à payer à la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) et M. [T] et Mme [S] épouse [T] à supporter chacun, ses propres dépens.
M. [T] et Mme [S] épouse [T] ont interjeté appel du jugement le 13 avril 2020.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020, M. [T] et Mme [S] épouse [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1142 et suivant du code civil (ancien),
Vu l'article L.211-15 et suivant du Code du Tourisme,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2020 en ce qu'il a :
- Rejeté le surplus de toutes leurs autres demandes,
- Condamné M. [T] et Mme [S] épouse [T] à payer à la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en conséquence :
- Condamner la société HOTELS.COM aux sommes suivantes :
- 3.270,80 euros en remboursement des sommes versées,
- 5.130,32 euros au titre de dédommagement du préjudice matériel,
- 10.000 euros au titre du dédommagement du préjudice moral,
- Intérêts au taux légal,
- Condamner la société HOTELS.COM à payer à M. [T] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société HOTELS.COM aux entiers dépens de l'instance en ce compris,
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature et l'ancienneté de l'affaire, et ce sans constitution de garantie.
M. et Mme [T] font valoir, au visa de l'article L.211-15 du code du tourisme notamment, qu'il n'est pas contesté que la société intimée a présenté l'hôtel sous l'angle d'un cadre idyllique, dissimulant que l'établissement était en réalité en travaux ; qu'elle n'a proposé aucune solution de remplacement, malgré leurs demandes en ce sens. Ils soulignent qu'ils ne disposaient pas des ressources pour se loger ailleurs.
Ils considèrent que le tribunal judiciaire, pour limiter leur indemnisation, n'a pris en compte que les désagréments liés à la fermeture de la piscine, mais pas ceux liés aux travaux.
Ils détaillent le préjudice matériel subi et estiment qu'à la place du séjour paradisiaque promis, de la tranquillité espérée, ils ont eu à subir les désagréments d'un séjour cauchemardesque. Ils estiment qu'il en résulte un préjudice moral également.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) demande à la cour de :
Vu les articles 9, 202, 559, 700, 910-4 et 954 du code de procédure civile
Vu les articles L.211-2, L.211-15 et 211-16 anciens du code du tourisme,
Vu les articles 1150 ancien et 1356 nouveau du code civil,
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) à payer à M. [T] et Mme [S] épouse [T] la somme globale de 822,16 euros,
Et statuant à nouveau :
- Débouter Mme [S] épouse [T] et M. [T] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société VACATIONSPOT S.L. ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société VACATIONSPOT S.L. :
- Limiter la condamnation de la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) à la somme globale de 822,16 €,
- Débouter M. [T] et Mme [S] épouse [T] de toute demande plus ample ou contraire,
En toute hypothèse :
- Condamner Mme [S] épouse [T] et M. [T] à 5.000 euros d'amende civile pour recours abusif, ainsi qu'à verser à la société VACATIONSPOT 1 euro de dommages et intérêts,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [T] et Mme [S] épouse [T] à payer à la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société VACATIONSPOT S.L. (HOTELS.COM) et M. [T] et Mme [S] épouse [T] à supporter chacun, ses propres dépens.
- Condamner solidairement Mme [S] épouse [T] et M. [T] à payer à la société VACATIONSPOT S.L. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
La société de droit espagnol VACATIONSPOT S.L. relève que la prestation ne constitue pas un forfait touristique de sorte que l'agence n'intervient qu'en qualité de mandataire et les dispositions du code du tourisme n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle souligne que la seule réservation d'un hôtel n'entre pas dans les prévisions du code du tourisme prévoyant une responsabilité de plein droit.
Elle allègue qu'elle n'a pas informé les appelants de la présence des travaux, parce qu'ils n'avaient pas démarré et que l'information avait été cachée par l'hôtelier, ainsi qu'elle en justifie. Elle considère qu'elle n'a commis une faute dans la mesure où elle a informé en revanche les appelants dès qu'elle en a été avisée.
Elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation de proposer un autre hébergement ; que la fermeture d'une des piscines ne constitue pas un des éléments essentiels du contrat, en l'absence de clause en ce sens ; qu'elle a fait néanmoins tout son possible pour trouver une solution de relogement.
Elle considère que le jugement déféré n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en la condamnant.
Elle estime par ailleurs que les appelants ne sont pas fondés à réclamer le remboursement intégral du prix payé pour le séjour et fait état des autres prestations de l'hôtel et de sa situation. Elle conteste le fait que la preuve du préjudice soit rapportée et met en exergue des avis « excellents » recueillis en août 2016 pour l'établissement en cause.
Elle détaille ses contestations sur les préjudices allégués et soutient que les époux [T] sont de mauvaise foi, puisqu'ils ont notamment supprimé le cliché qui représentait la seconde piscine qui demeurait ouverte.
Elle considère qu'il y a en l'espèce recours abusif alors que les époux [T] ont obtenu en première instance une offre satisfactoire.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que les développements de la société VACATIONSPOT S.L. au visa de l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas repris dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article L211-2 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »
L'article L.211-7 dans cette même rédaction dispose que :
« La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :
a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application. »
L'article L211-1 auquel renvoi ces dispositions précise que
« I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques. (') »
L'article L211-15 énonce : « Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre. »
Il résulte de la combinaison de ces articles que la responsabilité de plein droit ainsi édictée est afférente aux forfaits touristiques.
S'agissant d'une prestation portant uniquement sur une réservation d'hôtel et souscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l'agent de voyage est responsable uniquement de l'exécution de sa propre mission et non de la bonne exécution de la prestation hôtelière.
En l'espèce, seule une prestation de réservation hôtelière a été réservée auprès de la société VACATIONSPOT S.L.. Cette société n'a vendu ni les billets d'avion, acquis auprès d'une autre compagnie, ni aucune prestation complémentaire, tels un transfert ou des activités sur place. Il n'y a donc aucun forfait touristique au sens des dispositions du code du tourisme de nature à faire naître à l'égard de l'agence de voyage une responsabilité de plein droit et compte tenu des règles applicables à la date des faits, cette société n'était tenue que de l'exécution de sa mission qui consiste en la réservation de nuits d'hôtels auprès de l'établissement en cause.
Dans une attestation versée par les époux [T], M. [L] [O] relate les désagréments relatifs à son séjour et liés à des travaux. Il expose avoir « demandé à l'hôtel pourquoi ne pas avoir averti de cela ». Mme [V] [P] et M. [Z] [T], dans un courrier directement adressé à l'hôtel le 7 octobre 2016 font valoir qu'ils n'ont pas « été prévenus lors de la réservation sur booking [une autre plateforme de réservation] que l'hôtel était en grands travaux durant cette période. »
Ces pièces, présentées comme des attestations bien que non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, émanent de proches des appelants.
Il s'en évince néanmoins qu'il n'est pas démontré que l'établissement hôtelier ait averti les agences de voyage de l'existence de travaux et que dès lors la société VACATIONSPOT S.L. en ait eu elle-même connaissance au moment de la réservation. Il n'est donc pas démontré qu'elle ait méconnu son obligation d'information à l'égard des époux [T].
En l'absence de forfait touristique, elle n'était pas davantage tenue des obligations de l'article L211-15 du code du tourisme qui prévoit, dans l'hypothèse où un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, une obligation de proposer des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il résultait d'un courriel en date du 4 août 2016 que la société VACATIONSPOT S.L. avait pris en compte leur demande de transfert, une des piscines étant fermée. Elle n'en avait cependant pas l'obligation et il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir pu trouver un nouvel hébergement en cette période estivale.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société défenderesse n'avait pas vendu un forfait touristique relevant du régime de la responsabilité de plein droit de l'article L211-2 du code du tourisme et qu'il appartenait aux demandeurs de démontrer une faute dans l'exécution du mandat ' ou plutôt en sa qualité de commissionnaire. Mais les premiers juges ne pouvaient par conséquent indemniser les époux [T] sans relever l'existence d'une faute dans la prestation de la société VACATIONSPOT S.L. ' laquelle est nécessairement distincte de l'exécution défaillante par l'établissement hôtelier de sa propre prestation.
Or, aucune faute n'est établie : il n'est pas démontré que l'agence de voyage avait connaissance des travaux et la recherche d'un autre hôtel n'entrait pas dans ses obligations.
La proposition correspondant à deux règlements de 327,10 euros (courriel du 7 décembre 2016) constitue un geste commercial, sans reconnaissance de responsabilité. Cette proposition au demeurant n'a pas été acceptée. La société VACATIONSPOT S.L. conclut d'ailleurs au débouté de l'ensemble des demandes indemnitaires des époux [T].
Par conséquent, en l'absence de faute démontrée, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a indemnisé les époux [T] à hauteur de cette proposition et de frais téléphoniques.
Statuant de nouveau, la cour déboutera les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné les époux [T] au titre des frais répétibles et irrépétibles et laissé les dépens à la charge de chacune des parties (la société VACATIONSPOT S.L. ne sollicite pas l'infirmation de la décision déférée sur ce dernier point).
A hauteur d'appel, les époux [T] seront condamnés in solidum (et non solidairement) à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société VACATIONSPOT S.L. à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 822, 16 euros ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] à payer à la société VACATIONSPOT S.L. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,