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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-81.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.687

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ASSURANCE POUR LA FORMATION DES SALARIES DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF PMI), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 7 février 1995, qui, dans l'information suivie contre Annie X... des chefs de vol, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal (441-1 du Code pénal nouveau), 575-2, alinéa 6, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; "aux motifs que le courrier litigieux ne peut caractériser un faux ou un usage de faux, dès lors qu'il s'agit d'un document unilatéral écrit et signé par Annie X... qui ne comporte aucune obligation à l'égard d'un tiers ; que, par ailleurs, aucun texte de loi ne réprime le fait de poster une lettre un ou plusieurs jours après l'avoir rédigée ; que la sincérité d'un tel écrit doit être laissée à l'appréciation des tribunaux ; "alors que dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, le Fonds National Interprofessionnel d'assurance pour la formation des salariés des petites et moyennes industries, partie civile, faisait valoir que Annie X... avait indiqué qu'elle avait informé préalablement la direction du FAF PMI de prêt de locaux qu'elle avait consenti à un tiers, par un courrier en date du 15 janvier 1993, expédié le même jour ; que l'information a cependant révélé que ledit courrier, daté du 15 janvier 1993, a été posté seulement le 20 janvier 1993 à 19 heures, c'est-à -dire après que la direction du FAF PMI se soit étonnée de ce prêt intempestif ; que dans sa précipitation pour régulariser a posteriori la situation, Annie X... avait d'ailleurs commis plusieurs erreurs matérielles sur le document antidaté ; qu'ainsi, cette personne s'était constitué un faux documentaire qu'elle avait produit dans le cadre de l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail et sur lequel celui-ci s'était fondé pour refuser l'autorisation de licenciement demandée ; que l'arrêt a omis de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile fondé sur la circonstance que Annie X... s'était constitué à elle-même un document valant décharge à l'égard de son employeur et qu'elle l'avait utilisé dans la procédure de licenciement diligentée à son encontre, l'usage même de ce faux imprimant à cette pièce un caractère frauduleux ; que l'arrêt qui s'est abstenu d'examiner cette circonstance, ne saurait satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son exigence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 575-2 , alinéa 6, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; "aux motifs que l'instruction ayant permis d'établir que les documents retrouvés en possession de l'avocat de Annie X... dans le litige opposant celle-ci à son employeur, lui avaient été soit remis par leur destinataire, soit remis par ses secrétaires au moment de sa réintégration, le fait que Annie X... ait conservé ou photocopié ces documents ne saurait constituer un vol ; "alors que le FAF PMI faisait encore valoir que Annie X... avait conservé par devers elle et communiqué à l'occasion d'une procédure, des documents internes au FAF PMI ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait le mémoire de la partie civile, si Annie X..., qui avait eu la détention matérielle de certains documents appartenant à son employeur, n'avait pas en les produisant à des fins personnelles, appréhendé frauduleusement lesdites pièces qui lui avaient été seulement "remises" dans le cadre et pour les besoins de son travail, l'arrêt de la chambre d'accusation qui a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et a exposé les motifs dont elle a déduit que les infractions reprochées à Annie X... n'étaient pas établies ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et, qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mmed Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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