Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4K - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [P]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [H] [W]
DEFENDEUR :
M. [Z] [P]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [T], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Si j’ai des documents d’identité au centre”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever, et l’intéressé a la possibilité d’avoir deux hébergements.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite sortir, c’est tout ce que j’ai à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/05/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/05/2024 reçue et enregistrée le 30/05/2024 à 11h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [P]
né le 27 Novembre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures 02, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] né le 27 novembre 1992 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Z] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais n’a pas de moyen à faire valoir. Il concède que le passeport n’est plus valide mais il a deux possibilités d’hébergement.
Le représentant de l’administration indique qu’il a un passeport qui n’est plus valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire (depuis le 2 mai 2024) et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31/05/2024 à 09h02.
Fait à LILLE, le 31 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01190 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4K -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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