Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-40.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.325
Date de décision :
21 janvier 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Genetier en qualité de technicien commercial selon contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2000 ; que sa rémunération, au départ fixe assortie de commissions, s'est ensuite composée, suivant avenant du 14 janvier 2002, d'un fixe, de commissions et de primes d'objectifs ; que selon contrat du 1er janvier 2003, M. X... est devenu VRP multicartes moyennant une rémunération composée exclusivement de commissions, son secteur géographique étant réduit ; qu'il a saisi le 5 mars 2004 la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, au paiement de commissions et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mars 2004, il a été licencié par lettre du 22 mars 2004 pour " actes d'insubordination " ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Genetier fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de M. X... à compter du 22 juin 2004 aux torts de l'employeur et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est prononcé après la demande de résiliation du contrat de travail pour des faits antérieurs à celle-ci le juge doit d'abord se prononcer sur le licenciement ; que lorsqu'un manquement à ses obligations qui perdure est reproché à un salarié, c'est à la date de la première manifestation de ce comportement qu'il faut se placer pour déterminer la date des faits ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant qu'il y avait lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation dès lors que le refus de M. X... d'abandonner sa carte de représentation, dont la première manifestation était antérieure à la demande de résiliation, avait perduré jusqu'au licenciement, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Genetier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Genetier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Genetier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir a prononcé la résiliation du contrat de M. X... à compter du 22 juin 2004 aux torts de la société Genetier, condamné la société Genetier à payer à M. X... les sommes de 7 816, 41 euros et 781, 64 euros au titre des rappels de commissions et des congés payés y afférents et 40 000 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Genetier de transmettre à M. X... dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêt les documents sociaux conformes (attestation Assedic et bulletins de paye rectifiés) sous astreinte journalière de 30 euros passé ce délai ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a initié une demande de prononcé de la résiliation de son contrat de travail le 5 mars 2004 et a été licencié par lettre du 22 mars suivant ; que cette dernière fonde le licenciement sur le refus persistant du salarié d'abandonner une carte de représentation (Cazal) en dépit de l'absence d'accord préalable de la société Genetier ; que ce refus a, en tout état de cause, perduré jusqu'au licenciement ; que la demande tendant à la résiliation sera examinée en premier lieu ; que la violation pendant trois années de ses obligations contractuelles par la société Genetier justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail ;
ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé après la demande de résiliation du contrat de travail pour des faits antérieurs à celleci le juge doit d'abord se prononcer sur le licenciement ; que lorsqu'un manquement à ses obligations qui perdure est reproché à un salarié, c'est à la date de la première manifestation de ce comportement qu'il faut se placer pour déterminer la date des faits ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant qu'il y avait lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation dès lors que le refus de M. X... d'abandonner sa carte de représentation, dont la première manifestation était antérieure à la demande de résiliation, avait perduré jusqu'au licenciement, a violé l'article L 122-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir a prononcé la résiliation du contrat de M. X... à compter du 22 juin 2004 aux torts de la société Genetier, condamné la société Genetier à payer à M. X... les sommes de 7 816, 41 euros et 781, 64 euros au titre des rappels de commissions et des congés payés y afférents et 40 000 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Genetier de transmettre à M. X... dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêt les documents sociaux conformes (attestation Assedic et bulletins de paye rectifiés) sous astreinte journalière de 30 euros passé ce délai ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des contrats de travail de M. X... signés par les parties les 11 septembre 2000, 14 janvier 2002 et 1er janvier 2003, le salarié devait percevoir des commissions calculées sur un « chiffre d'affaires (…) déterminé à partir du montant net des factures, déduction faite des remises ou ristournes éventuelles, des frais de transport, d'emballage, assurance et toutes taxes, tous impôts existant ou ultérieurement institués ainsi que des frais de recouvrement ou de poursuite » que les modalités de calcul des commissions sont librement fixées par les parties ; qu'en signant ces clauses, M. X... a accepté d'exclure de l'assiette de ses commissions des ristournes, frais, taxes éventuellement postérieurs à l'établissement des factures et n'y figurant pas ; qu'il résulte de l'attestation de M. Y... (expert – comptable missionné par l'appelant) et des pièces produites (relevés de commissions, facture n° 39480) qu'existe un différentiel entre le montant global des factures hors taxes et les relevés de commissions toujours inférieurs ; que cette différence n'est pas contredite ou expliquée par l'attestation établie par M. Z..., commissaire aux comptes, qui n'a pas vérifié toutes les factures dont certaines ont pu être omises (première attestation, page 2) ; que cette différence, si elle ne résulte pas de la mauvaise foi ou de l'erreur de la société Genetier peut être conforme aux dispositions contractuelles permettant de nombreuses imputations sur les factures hors taxes ; qu'en cas de litige sur le calcul des commissions il revient à l'employeur de produire le chiffre d'affaires ayant permis ce calcul en explicitant les imputations réalisées sur les factures hors taxes ; que ces précisions étaient d'autant plus nécessaires que les relevés de commissions n'avaient pas été transmis pour observations au salarié avant paiement des commissions ; que la société Genetier et son commissaire aux comptes n'apportent aucune précision utile sur les causes du différentiel existant entre le montant net des factures et les relevés de commissions ; que de l'attestation de M. Y... résulte suffisamment le bien fondé du principe et du quantum des reliquats de commissions ; que la société Genetier interrogée par M. X... le 26 janvier 2004 n'a pas répondu ; que la violation pendant trois années de ses obligations contractuelles par la société Genetier justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail ;
ALORS QUE la certification des comptes par un commissaire aux comptes, dans l'exercice de la mission légale permanente de vérification de la comptabilité de la société contrôlée, que lui confère l'alinéa 3 de l'article L 222-235, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi la cour d'appel, en écartant la certification du calcul de commissions par le commissaire aux comptes de la société Genetier au profit de l'attestation par un expert comptable, de l'exactitude des calculs de M. X... produits par celui-ci, a violé le texte précité et l'article 1315 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique