Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/152
Rôle N° RG 19/01422 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVWG
Etablissement Public REGIE EAU D'AZUR
C/
SCP BTSG²
Société CALAUHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 09 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M03419.
APPELANTE
Etablissement Public REGIE EAU D'AZUR
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP BTSG²
mandataires judiciaires dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [F] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALAUHE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CALAUHE
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre,
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Calauhe, qui exerce une activité de restauration, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 4 mai 2017, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2018, désignant la SCP BTSG² prise en la personne de Me [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La Régie Eau d'Azur a déclaré le 30 juin 2017 sa créance à hauteur de 8 723,93 euros au titre de deux contrats de fourniture d'eau :
- au titre du contrat n° 4950166, une somme de 1050,19 euros (factures impayées pour la période du 14 octobre 2015 au 17 avril 2017)
- au titre du contrat n° 4967134, une somme de 7 173,74 euros.
À la suite du jugement de redressement judiciaire, un réabonnement immédiat a été souscrit avec une nouvelle référence, n° 4950166 devenant n° 1075230 et le n° 4967134 devenant n° 1068784. Deux nouvelles factures ont été émises sur la base des deux derniers relevés de consommation d'eau couvrant la période du 7 avril 2017 au 4 mai 2017 pour respectivement 130 euros TTC à échoir et 370 euros TTC à échoir.
La Régie Eaux d'Azur a effectué une déclaration de créance actualisée à la date du 11 octobre 2017 pour le montant de 6 627,52 euros sur la base des deux derniers relevés de consommation d'eau couvrant la période du 7 avril 2017 au 4 mai 2017.
La créance déclarée par la Régie Eau d'Azur a été contestée par le liquidateur judiciaire,
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance de la Régie Eau Azur déclarée à titre chirographaire à hauteur de 8 723,93 euros, qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2019, auxquelles la cour entend expressément se référé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'établissement public Régie Eau d'Azur demande à la cour :
- à titre principal d'annuler l'ordonnance pour défaut de motivation ;
- à titre subsidiaire, de faire droit à la demande d'admission pour un montant de 6 627,52 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Calauhe ;
- de condamner la SCP BTSG prise en la personne de Me [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Calauhe à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de me Daval-Guedj de la SCP Cohen-Guedj Montero Daval-Guedj avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.
Par conclusions déposées et signifiées le 19 juillet 2019 par RPVA la SCP BTSG² prise en la personne de Me [F] [N], sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rappelle qu'en cas d'annulation de l'ordonnance, la cour sera saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif dès lors que la nullité de l'ordonnance n'affecte pas la saisine du juge commissaire et d'admettre la créance de la Régie Eaux d'Azur à hauteur de la somme de 6 627,52 euros suivant déclaration de créance rectificative du 11 octobre 2017 justifiée par deux factures établies sur les consommations effectivement relevées à la date de l'ouverture de la procédure collective.
La SCP BTSG² ès qualités, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'admission au passif.
La Sarl Calauhe n'a pas constitué avocat et n'a pas été citée à personne morale ; l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du jeudi 2 mars 2023 et la clôture a été prononcée le 2 février 2023.
SUR CE,
L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile pose comme principe que tout jugement doit être motivé, ce qui oblige le juge à expliciter les raisons de fait et de droit qui déterminent la décision qu'il rend et répond à l'exigence d'un droit des parties à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 458 alinéa 1 dispose que ce qui est prescrit à l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
Ne répond pas à l'exigence de motivation requise et encourt la nullité, l'ordonnance du juge commissaire qui, pour rejeter la demande d'admission de la créance, ne mentionne aucune considération de fait comme de droit dans sa motivation.
Tel est bien le cas de l'ordonnance querellée qui devra donc être annulée.
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est par conséquent investie de l'entier litige.
Il ressort des pièces produites comme des écritures des parties que la créance de l'Établissement public Régie Eau d'Azur est justifiée par des factures et n'est pas contestée à hauteur de la somme de 6 627,52 euros TTC, montant correspondant à la déclaration de créance rectificative actualisée à la date du 11 octobre 2017.
Il y a lieu par conséquent de prononcer l'admission de la créance de l'Établissement public Régie Eau d'Azur au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Calauhe à hauteur de la somme de 6 627,52 euros TTC à titre chirographaire.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP BTSG² prise en la personne de Me [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Calauhe supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Daval-Guedj, conseil de la Régie Eau d'Azur, qui en a fait l'avance
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Annule l'ordonnance n° 2018M03419 rendue le 09 janvier 2019 par le juge commissaire de Nice ;
Evoquant l'entier litige,
Prononce l'admission au passif de la Sarl Calauhe, en liquidation judiciaire, de la créance de l'Établissement public Régie Eau d'Azur pour la somme de 6 627,52 euros TTC à titre chirographaire, suivant déclaration de créance rectificative du 11 octobre 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SCP BTSG² prise en la personne de Me [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Calauhe aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Daval-Guedj, conseil de la Régie Eau d'Azur qui en a fait l'avance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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