Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-42.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.468
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cophoc, société anonyme, dont le siège est Le Pilon du Roy, rue Pierre Berthier, 13290 Les Milles, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Cophoc, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Cophoc, a sollicité, à la fin du mois de mai 1988, l'autorisation de bénéficier d'une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation pour une durée d'une année à l'Institut de droit des affaires de l'Université d'Aix-Marseille ;
que le financement de cette formation ayant été refusé par le FORECIF, M. X... a déposé une nouvelle demande pour suivre la formation dispensée par le Centre de formation professionnelle des avocats, demande qui a été acceptée par le FORECIF; que la société Cophoc a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs du salarié et à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme à titre de remboursements de salaire du mois d'octobre 1988 au mois de mai 1989 et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits soumis au juge pénal et que celui-ci avait estimé insuffisants pour caractériser les délits d'abus de confiance et d'escroquerie correspondaient à des griefs de falsification de feuilles de présence et de manoeuvre afin d'obtenir un double paiement de salaires; alors que ceux qui étaient invoqués devant la juridiction prud'homale étaient l'absentéisme, la transgression des conditions de l'autorisation d'absence, ainsi que la transgression des conditions dans lesquelles le salarié aurait dû effectuer son stage, fautes ayant conduit le FORECIF à refuser de rembourser le montant des salaires versés à M. X... et faute lourde de celui-ci, que les faits invoqués dans l'instance prud'homale étant donc différents de ceux invoqués dans l'instance pénale, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Cophoc en remboursement des salaires versés et en dommages-intérêts en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal, qu'en violation de l'article 1351 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions d'appel de la société Cophoc, décider que celle-ci invoquait "strictement les mêmes faits que ceux qui ont été portés à la connaissance du juge pénal", dès l'instant où celui-ci était saisi des faits de falsification de documents et de manoeuvres de M. X... pour obtenir doublement du paiement de ses salaires et où les conclusions de la société Cophoc motivaient au contraire sa demande non par l'abus de confiance et l'escroquerie reprochés à M. X... mais par les fautes lourdes qu'il avait commises, à savoir son abstentéisme et la transgression par lui des conditions de l'autorisation d'absence en effectuant un stage autre que celui pour lequel le FORECIF l'avait financé, cause du refus de remboursement opposé par celui-ci ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la demande formée devant la juridiction prud'homale était fondée sur les faits qui avaient été considérés comme non établis par la juridiction pénale, dans sa décision de relaxe de l'intéressé pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie; qu'elle a donc exactement décidé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que le juge prud'homal retienne les mêmes faits; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cophoc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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