Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-45.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.763
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Biget en 1993 en qualité de chauffeur de poids-lourds ; qu'étant parti en vacances le 1er août 1996 alors que le tableau de vacances de l'entreprise lui affectait des congés payés en septembre, son employeur lui a remis une attestation ASSEDIC datée du 5 août 1996 portant mention de sa démission sans préavis au 31 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour qualifier la rupture de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait pris acte de la démission de son salarié en précisant, dans sa lettre du 17 janvier 1997, qu'il était impératif pour l'entreprise de procéder par roulement pendant les congés et que M. X... avait fait preuve d'indécision en fournissant tardivement ses dates de vacances, a énoncé qu'il apparaît ainsi que l'entreprise reprochait au salarié, en partant le 1er août, d'avoir désorganisé le roulement du personnel pendant les congés et en a déduit que l'employeur avait précisé les motifs de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prenant acte, à tort, de la démission du salarié, l'employeur avait rompu le contrat de travail et que cette rupture, exactement qualifiée de licenciement, était, à défaut d'énonciation de motifs à la date où elle est intervenue, dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Biget transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Biget transports à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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