Cour de cassation, 13 juillet 1988. 87-43.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.303
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TERTIFUME, dont le siège est à Beaucouze (Maine-et-Loire), centre commercial, route de Montreuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Tertifume, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tertifume fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait eu à son service en qualité de chef boucher, une somme (10 000 francs) au titre de la liquidation de l'astreinte dont avait été assortie sa condamnation à la délivrance d'un certificat de travail, ordonnée en référé, alors, selon le moyen, d'une part, que le certificat de travail est "quérable" et non portable ; qu'il incombe, en conséquence, au salarié, demandeur des dommages-intérêts, de justifier qu'il l'a réclamé en vain et a subi de ce fait un préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a justifié sa décision que sur le fondement de l'existence d'une ordonnance de référé dépourvue au fond de toute autorité, n'a pas donné de base légale à cette décision au regard de l'aticle L. 122-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en tenant pour définitivement acquis le droit du salarié à dommages-intérêts en raison de l'existence d'une ordonnance esentiellement provisoire et dénuée d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du nouveau code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Tertifume, après avoir indiqué qu'elle avait délivré plusieurs certificats dont l'ensemble était correct et régulier et qu'elle avait remis au salarié une attestation complète destinée aux ASSEDIC qui contenait toutes les mentions nécessaires, avait fait valoir que M. Y... ne pouvait se voir allouer des dommages-intérêts puisqu'il n'avait subi aucun préjudice, et qu'il ne le prétendait même pas, réclamant seulement l'exécution d'une ordonnance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Tertifume alléguait avoir délivré à M. Y... divers certificats de travail "pour répondre à ses exigences", a retenu qu'aucun de ces certificats n'était conforme ; qu'elle a, par cette constatation, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision de sanctionner la carence de l'employeur en liquidant l'astreinte provisoire prononcée en référé à une somme dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Tertifume reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires et d'un complément d'indemnité de congés payés y afférent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de forfait de paiement des heures supplémentaires licite et valable peut être tacite ; qu'en l'espèce, le contrat liant les parties prévoyait au profit de M. Y... une rémunération globale avec obligation de se conformer au règlement intérieur de l'établissement et d'observer l'horaire de travail en vigueur, ce dont il résultait qu'une convention de forfait liait les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé la convention du 5 mars 1979 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombe au salarié d'établir le principe et le montant de sa créance, qu'ainsi, en faisant peser sur l'employeur le fardeau de la preuve, la cour d'appel en a renversé la charge et a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, fût-ce au besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction, si le salaire reçu sans contestation ni réserve et pendant des années par M. Y..., n'avait pas assuré à celui-ci une rémunération au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre, compte tenu de sa qualification et des heures de travail effectuées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat de travail, lequel, contrairement aux énonciations du moyen, ne comprenait aucune convention de forfait, a justement estimé qu'il appartenait à l'employeur de prouver l'existence d'une telle convention ; qu'ayant retenu que cette preuve n'était pas rapportée, elle a pu déduire que la société devait payer les heures supplémentaires accomplies par le salarié en sus de l'horaire convenu entre les parties ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits et, au besoin, après toutes mesures d'instruction utiles, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe aux parties et en particulier à l'employeur ; qu'ainsi, en considérant que la société Tertifume n'apportait pas la preuve de ses griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance des résultats obtenus par un vendeur est une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié ne contestait pas l'augmentation du chiffre d'affaires survenue après son départ, ce dont il résultait que la société Tertifume avait pu légitimement estimer que les résultats étaient insuffisants, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge, qui devait former lui-même sa conviction sans que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, et qui n'a pas recherché quelle était la cause réelle de la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats sans mettre spécialement à la charge de l'employeur la preuve du bien fondé de ses griefs, a estimé que ceux-ci n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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