COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 février 2025. 24LY03250
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY03250
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Prairies du Breuil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Vif à lui verser la somme de 577 974 euros, outre intérêts de retard capitalisés en paiement de travaux de démolition et de désamiantage.
Par jugement n° 2305845 du 27 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, la société Prairies du Breuil, représentée par Me Jacques (Cabinet Lega-Cité), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Vif à lui verser la somme de 577 974 euros, outre intérêts de retard capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vif une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le bienfondé de sa créance, qui trouve sa cause dans des travaux réalisés antérieurement, ne dépend pas du sort de la délibération du 20 juin 2022 contestée par déféré préfectoral.
Par mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la société Prairies du Breuil se désiste de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Le désistement de la société Prairies du Breuil étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Prairies du Breuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prairies du Breuil.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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