Section du Contentieux, 31 mai 2024. 488433
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488433
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de droit italien Irem Spa a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement no 1908875 du 22 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02824 du 13 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Irem Spa contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Irem Spa demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Société Irem Spa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Irem Spa soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'employait sur le chantier de Dunkerque que quatre salariés ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les frais de matériels incombant à ses sous-traitants ne leur auraient pas été refacturés ;
- méconnu le c de l'article 111 et l'article 1759 du code général des impôts en jugeant que l'amende prévue par ce dernier lui avait été infligée à bon droit, faute qu'elle ait désigné les bénéficiaires des distributions occultes procédant de la réintégration dans les bases imposables de son établissement stable en France des charges dont la déductibilité n'avait pas été admise au titre des années en litige, alors qu'aucun flux entre cet établissement stable et des bénéficiaires présumés n'avait été établi et qu'en tout état de cause le bénéficiaire de telles distributions ne pouvait être qu'elle-même.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Irem Spa n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Irem Spa.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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