Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[L]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01099 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3G
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 04 FÉVRIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2017 la SA Cofidis a consenti à M. [X] [L] un prêt personnel d'un montant de 13000 euros au taux débiteur de 6,38% l'an remboursable en 60 mensualités de 286,46 euros avec assurance.
Se prévalant d'échéances impayées la SA Cofidis a entendu prononcer la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021 la SA Cofidis a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 9928,08 euros avec intérêts au taux de 6,38% à compter du 19 avril 2021 et d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 février 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné M. [L] à payer à la SA Cofidis la somme de 3708,81 euros pour solde du prêt personnel avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision ainsi qu'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2022, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision du chef du quantum de la décision et des intérêts et en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2022 M. [L] a également interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2023 les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions remises le 7 décembre 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de débouter M. [L] de ses demandes et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 9003,30 euros avec intérêts au taux de 6,38% à compter du 27 octobre 2021 outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-ci au profit de la SELARL Delahousse et associés.
Par conclusions du 8 septembre 2022 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, M. [L] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner la SA Cofidis à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des condamnations sollicitées et d'ordonner la compensation entre les dommages et intérêts et la créance de la SA Cofidis.
A titre subsidiaire il demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement et d'échelonner la dette sur 24 mois à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause il demande la déchéance du droit aux intérêts, la non-application de la clause pénale et la condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la déchéance du terme
M. [L] reproche en premier lieu à la SA Cofidis d'avoir fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la déchéance du terme dès lors qu'il résulte de l'historique de compte qu'il a honoré les échéances du prêt durant l'année entière précédant l'envoi de la mise en demeure préalable.
Il précise que s'il existait des impayés durant l'année 2019 , il a bénéficié d'un report temporaire mais que les échéances ont repris à compter du mois de février 2020 sur la base du montant initialement convenu outre une somme complémentaire afin de régulariser l'arriéré. Il considère que les échéances initiales ayant repris à compter du mois de septembre 2020 il était fondé à penser qu'il avait régularisé la situation.
Il fait valoir qu'ensuite la SA Cofidis n'a pas mis en place de prélèvement automatique pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 l'obligeant en février 2021 à assumer partiellement une échéance de 549,50 euros et n'a pas davantage mis en place le prélèvement automatique pour les mois de février et mars 2021 et a au contraire adressé une mise en demeure préalable le 27 mars 2021.
Il considère qu'ainsi la SA Cofidis l'a volontairement placé dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation contractuelle de remboursement du prêt selon les termes initialement convenus et que cette attitude déloyale et fautive engage sa responsabilité.
La SA Cofidis soutient qu'elle a adressé une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme précisant le montant du retard de paiement s'élevant à1019,12 euros représentant plus de trois mensualités impayées et qu'en l'absence de règlement de cet arriéré elle a légitimement prononcé la déchéance du terme.
En application de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [L] n'a pas été régulier dans le paiement des échéances du prêt.
Il résulte ainsi de l'historique de compte que dès 2018 des échéances ont été impayées même si des régularisations sont intervenues.
De même en 2019 de nombreuses échéances ont été impayées en totalité ou partiellement et un report temporaire a été accordé à M. [L].
Il en ressort également que les règlements ont repris en avril 2020 mais par carte bancaire uniquement et pour un montant de 309,37 euros puis à compter du mois d'août 2020 à hauteur de l'échéance initiale sur la base d'un nouvel échéancier mais toujours par carte bancaire et non plus par prélèvement automatique.
Néanmoins M. [L] n'a procédé à aucun règlement par carte bancaire en décembre 2020 et n'a repris un règlement par carte bancaire qu'en janvier 2021 à hauteur de 459 euros mais non en février 2021 ni en mars 2021.
La SA Cofidis ayant tenté en vain une reprise du prélèvement automatique était fondée dès lors du fait d'un retard de paiement de plus de trois échéances du prêt à adresser une mise en demeure à M. [L] qui ne peut invoquer un défaut de prélèvement ou d'appel dès lors qu'il réglait mensuellement les échéances du prêt par carte bancaire depuis plusieurs mois et qu'il ne pouvait ignorer du fait des nombreux reports obtenus et du terme du prêt que celui-ci n'était pas remboursé.
Il convient de considérer que M. [L] échoue à établir l'attitude déloyale de la SA Cofidis dans le prononcé de la déchéance du terme et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SA Cofidis ne produisait pas la notice d'assurance devant être remise à l'emprunteur en application de l'article L312-29 du code de la consommation alors que le contrat comporte une proposition d'assurance.
M. [L] demande la confirmation de ce chef et fait observer que de surcroît la consultation du FICP était tardive au regard de l'émission de l'offre de prêt.
La SA Cofidis fait valoir que si elle est tenue de remettre cette notice d'assurance il ne lui est pas fait obligation de détenir un exemplaire de cette notice annexée à l'offre remise à l'emprunteur.
Elle fait observer qu'elle a procédé à cette remise ainsi qu'en atteste la déclaration souscrite par M. [L] aux termes de laquelle il reconnaît être resté en possession d'un exemplaire de la notice d'information d'assurance en avoir pris connaissance et en accepter les termes et qu'il a également accepté d'être assuré selon le tarif mentionné ci-dessus et suivant les modalités d'assurance décrites dans la fiche d'information précontractuelles et la notice d'information d'assurance après en avoir pris connaissance et dont il conserve un exemplaire.
Ellle ajoute qu'elle produit à hauteur d'appel la liasse contractuelle envoyée au futur emprunteur qui comporte la notice d'assurance dont la référence est la même que celle dont M. [L] reconnaît être resté en possession.
S'agissant de la consultation du FICP elle indique qu'elle produit le justificatif de sa consultation dans le cadre de l'octroi du prêt personnel sollicité par M. [L], faisant observer que la preuve en la matière est libre.
Elle fait valoir que sa consultation est en date du 17 juin 2017 et que l'offre a été établie dans le prolongement le 17 juin 2017 alors même qu'elle n'a été acceptée que le 23 juin 2017 et que le contrat n'est définitivement conclu que 14 jours calendaires après l'acceptation de l'offre et qu'en l'espèce les fonds n'ont été remis que le 3 juillet 2017.
En application de l'article L312-24 du code de la consommation le prêteur après la transmission de l'offre préalable de crédit a la faculté de refuser l'agrément de l'emprunteur dans le délai de sept jours à compter de la signature du contrat et ce délai peut donc être mis à profit pour étudier le dossier et donc procéder à la consultation du FICP .
En l'espèce la consultation effectuée le 17 juin 2017 le jour de l'émission de l'offre de prêt ne saurait en aucun cas être considérée comme tardive.
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance l'article L 312-29 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige prévoit la remise à l'emprunteur d'une notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de la remise de la notice et de la régularité de celle-ci au regard des dispositions du code de la consommation.
La reconnaissance écrite par M. [L] dans le corps de l'offre préalable de la remise de la notice d'information d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce il est justifié de la signature par M. [L] d'une fiche de conseil en assurance explicitant les principaux éléments de la couverture proposée mais ne comportant pas un extrait des conditions générales du contrat d'assurances ni l'adresse de l'assureur.
S'il est produit la copie de la liasse contractuelle relative au contrat de M. [L] comportant une notice d'information sur l'assurance facultative celle-ci n'est aucunement signée ou paraphée par M. [L].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l'article L 341-8 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de la décision quant à la déchéance du droit aux intérêts le prêteur est débouté de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 3708,81 euros au vu de l'historique de compte et des décomptes non actualisés.
Le premier juge a justement dit que la condamnation produira intérêts au taux légal non majoré.
Il convient cependant de relever que les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure.
Conformément à la demande de la SA Cofidis les intérêts seront dus à compter du 27 octobre 2021 date du dernier décompte.
Sur les délais de paiement
M. [L] soutient que sa situation permet la mise en place de délais de paiement le montant dû permettant un apurement sur 24 mois alors même qu'il est un débiteur de bonne foi.
La SA Cofidis rappelle que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 6 septembre 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 19 avril 2021.
Elle considère que M. [L] a ainsi bénéficié de larges délais de paiement de plus de trois années et qu'en outre sa situation financière ne rend pas opportun l'octroi de délais.
M. [L] conducteur d'engin travaille en intérim et perçoit des allocations de pôle emploi pour un revenu mensuel de 1344 euros par mois . Son foyer perçoit des prestations familiales à hauteur de 304 euros par mois et assume un loyer de 550 euros par mois mais il n'est pas justifié des revenus de sa compagne.
Il convient au regard de la modique somme restant due de faire droit à sa demande de délais et de dire que M. [L] s'acquittera de sa demande en 23 mensualités de 160 euros et le solde sur la 24ème mensualité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ces chefs et à hauteur d'appel de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté quant au point de départ des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 27 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que M. [X] [L] s'acquittera de sa dette en 23 mensualités de 160 eurs et une 24ème mensualité du montant du solde restant dû et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que le défaut de règlement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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