Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.497

Date de décision :

18 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... à Cerise, Alençon (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), dont le siège est ... (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mai 1988), que Mme X..., au service, depuis le 1er avril 1984, de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), en qualité de déléguée à la tutelle, a été licenciée le 12 juin 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait seulement invoqué à l'encontre de Mme X... des fautes et insuffisances précises dans l'exercice de ses missions, révélant une incapacité professionnelle, griefs que la cour d'appel a estimé non établi ; que, dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence de divergences importantes d'appréhension des problèmes entre la salariée et l'employeur, et en retenant ainsi un grief qui n'avait pas été formulé à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et méconnu les droits de la défense, violant ainsi les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout, que l'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail, que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, en retenant d'office, comme seule cause réelle et sérieuse du licenciement, un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre du 24 juin 1986, par laquelle l'employeur a énoncé, à la demande de la salariée, les motifs de son licenciement ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyens, les motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 24 juin 1986, à la demande de la salariée, sont ceux retenus comme établis par la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-18 | Jurisprudence Berlioz