Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55056 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HIR
N° :6/MC
Assignation du :
01, 03, 04, 05, 09 et 16 Juillet 2024
N° Init : 23/58475
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. WINAMAX
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2009
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE ARTEMA
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, non constituée
S.A.S. 3R
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
S.A.S. E C B RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
S.A.S. LOUIS GENESTE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
S.A.S. LEADER REVETEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
Société ATOLE SA
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
S.A.S. MAURICE NAILLER
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 01, 03, 04, 05, 09 et 16 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 09 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [R] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties (Ordonnance du 13 juin 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. GROUPE ARTEMA
- La S.A.S. 3R
- La S.A.S. E C B RENOVATION
- La S.A.S. LOUIS GENESTE
- La S.A.S. LEADER REVETEMENTS
- La S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
- La Société ATOLE SA
- La S.A.S. MAURICE NAILLER
notre ordonnance de référé du 09 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [R] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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