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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-12.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.204

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Bourg de Tremorel, 22230 La Croix, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Generali France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour réduire l'indemnité à laquelle aurait pu prétendre M. Y... dont il avait retenu qu'il avait fait une déclaration inexacte du risque en adhérant à un contrat d'assurance de groupe, l'arrêt attaqué énonce que la société Generali fait valoir que l'indemnité ne saurait être supérieure à 30 % de la somme due et que M. Y... ne présente aucune observation à l'égard de cette réduction ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait, en invoquant le rapport d'expertise, que sa déclaration inexacte n'avait eu aucune influence sur l'appréciation du risque par l'assureur et, par suite, sur le calcul de la prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Generali France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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