Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-84.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.645
Date de décision :
27 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lahcène,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AGEN, en date du 28 juin 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, ainsi que solidairement avec d'autres à diverses pénalités d douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire personnel de Lahcène Y... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 510 du Code de procédure pénale, 592 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas la composition de la Cour à l'audience du 28 juin 1990, date de son prononcé ; "alors que l'omission de cette constatation essentielle vicie radicalement la décision attaquée, la chambre criminelle n'étant pas en mesure de s'assurer que les dispositions impératives de l'article 485 du Code de procédure pénale ont été observées" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 28 juin 1990, date de son prononcé ; que l'omission de cette constatation prive cette décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'audience des débats où la cour d'appel était composée de "MM. Brousse, président de chambre, Huot-Marchand et Louiset conseillers", l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le 28 juin 1990 ; qu'advenu ce jour, la cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent, d'une part, la publicité de l'audience où l'arrêt a été prononcé et, d'autre part, que lecture en a été faite par l'un des magistrats ayant concouru à la décision, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions des textes visés aux moyens ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que les exceptions tirées d'une nullité de la procédure antérieure doivent être présentées avant toute défense au fond à peine de forclusion ; que les prévenus se sont abstenus de faire état de ce moyen devant le tribunal ; qu'au demeurant, les écoutes critiquées ont été ordonnées par un juge d'instruction régulièrement saisi et réalisées sous le contrôle de ce magistrat, dans le strict respect des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale en vue d'établir la preuve d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier ses auteurs sans artifice ni stratagème et que sa transcription a pu être contradictoirement discutée par les parties ; "alors, d'une part, que la méconnaissance avérée en l'espèce des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme constitue une nullité d'ordre public touchant aux garanties essentielles des droits de la défense et qui ne peut, comme telle, se voir opposer la forclusion prévue par les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation d particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ;
"alors, enfin, que la commission rogatoire du juge d'instruction était libellée comme suit :
"procéder à toutes les écoutes téléphoniques ainsi qu'à toutes les autres qui pourraient s'avérer nécessaires au regard des développements de l'enquête..." ; que la mission ainsi impartie aux officiers de police judiciaire rogatoirement commis constituait une délégation abusive et générale des pouvoirs exclusifs du magistrat instructeur puisque les enquêteurs pouvaient, de leur seule initiative et sans contrôle préalable du magistrat, décider de placer des lignes téléphoniques attribuées à des citoyens sous écoutes ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette commission rogatoire, qui abandonnait à la merci des agents délégués, l'intimité de la vie privée de l'ensemble des citoyens, et de toute la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour écarter les exceptions soulevées devant elle par la défense des prévenus et tirées de la prétendue nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du magistrat instructeur, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, relève qu'à l'occasion de leur comparution devant les premiers juges, les prévenus se sont abstenus d'invoquer lesdites exceptions de nullité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs du moyen, a fait l'exacte application de l'article 385 susvisé ; Qu'en effet la règle qu'il édicte s'applique à toutes les nullités mêmes substantielles touchant à l'ordre public à l'exception de celle affectant la compétence ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, alinéa 1, et L. 627-5 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d Lahcène Y... et Mohamed X... coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine pour un fait qualifié délit qu'autant qu'il caractérise dans sa décision les faits constitutifs de l'infraction ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérise l'infraction de contrebande retenue par la Cour qui n'a, dès lors, pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans
insuffisance caractérisé, à la charge de Lahcène Y..., en tous ses éléments matériels constitutifs, l'infraction de détention et transport de produits stupéfiants sans justification d'origine régulière, délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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