Texte intégral
N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYRM
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL URBAN CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00252)
rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 16 février 2023
suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CASA DOS AMIGOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
LA COMMUNE de [Localité 6] prise en son maire en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE
M. [L] [R]
né le 21 juillet 1961 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [I] [R]
née le 10 février 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]'
[Localité 4]
Mme [H] [R]
née le 12 décembre 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]'
[Localité 2]
S.C.I. LA BAISSE RCS DE VIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI La Baisse, dont le gérant est M. [L] [R], est propriétaire sur la commune de [Adresse 11] à [Localité 6] d'une parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 8] qui est classée en zone d'activités économiques. Cette parcelle supporte une station de lavage de véhicules et un local commercial de 75m² dont l'installation initiale a été autorisée par permis de construire accordé le 25 novembre 1998 à M. [L] [R].
Sur la même commune, M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 9], classée pour partie en zone d'activités économiques et pour partie en zone agricole.
Suivant deux actes sous seing privés du 9 octobre 2020, l'indivision [R], représentée par M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], a donné à bail pour une durée de neuf années, à la SARL Casa Dos Amigos, société de restauration, le local commercial implanté sur la parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 8] ainsi qu'un terrain de 1000m² situé sur la parcelle AI n°[Cadastre 9].
Les services de la police municipale de [Localité 6] ayant constaté d'une part, sur la parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 8], la réalisation par M. [R] de travaux d'agrandissement du local commercial afin d'aménager un espace de cuisine avec un sas vitré pour la vente à emporter et un restaurant, outre la construction d'un local extérieur dédié à des sanitaires et l'aménagement d'une terrasse extérieure, et d'autre part, sur la parcelle AI n°[Cadastre 9] l'aménagement de deux terrains de pétanque à ciel ouvert avec parking attenant, ont dressé le 10 novembre 2021, un procès-verbal d'infraction, ces travaux et constructions ayant été réalisés en l'absence d'autorisation d'urbanisme et en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme applicable en zone agricole.
Par arrêté du 3 janvier 2022, la commune de [Localité 6], agissant sur le fondement des dispositions de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme, a mis en demeure
M. [R] et la SCl La Baisse d'avoir à procéder à la suppression de l'agrandissement du local commercial, du local extérieur dédié a des sanitaires et de la terrasse extérieure couverte implantée sur la parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 8],
M. [R] de procéder a la suppression des deux terrains de pétanque implantés sur la parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 9],
et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter du 4 janvier 2022.
Ces mises en demeure n'ayant pas été suivies d'effet, la commune de [Localité 6] , suivant acte extrajudiciaire des 8 et 9 décembre 2022, a assigné M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], la SCI La Baisse et la SARL Casa Dos Amigos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner aux défendeurs solidairement la démolition sous astreinte des constructions litigieuses, se voir autorisée, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à procéder d'office à ces démolitions aux frais et risques des propriétaires concernés, au besoin avec le concours de la force publique, et ce, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens, sollicitant par ailleurs que cette juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2023, le juge des référés a':
déclaré recevable en son action la commune de [Localité 6],
condamné M. [R] et la SCI La Baisse à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé à [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 9] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai,
condamné M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R] et la SARL Casa Dos Amigos à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé à [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 8] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
dit que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné in solidum M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], la SCI La Baisse et la SARL Casa Dos Amigos succombants à verser la somme de 2.000€ à la commune de [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], la SCI La Baisse et la société Casa Dos Amigos aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 30 mars 2023 (instance RG 23/01331), la société Casa Dos Amigos a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 16 octobre 2023 avec clôture au 3 octobre 2023.
Par requête déposée le 7 juillet 2023 ,enrôlée sous la référence RG 23/02552, la commune de [Localité 6] a sollicité la rectification d' erreurs matérielles affectant les pages 4 et 6 ainsi que le dispositif de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2023, la juridiction du premier président saisie par la SARL Casa Dos Amigos,a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 aout 2023 sur le fondement des articles 654, 655, 658 et 835 du Code de procédure civile et L. 480-14 du code de l'urbanisme, signifiées aux intimés défaillants les 10 et 20 juillet 2023, la SARL Casa Dos Amigos demande à la cour de':
réformer l'ordonnance déférée (suit l'énumération des chefs du dispositif) et, statuant à nouveau,
à titre principal, rejeter toutes demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte à un montant symbolique,
en tout état de cause, condamner in solidum M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], la SCI La Baisse et la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de Commerce en cas d'exécution forcée.
L'appelante fait valoir en substance que':
elle n'a jamais recu l'avis de passage pour la signification de l'assignation en référé ni été informée par les autres parties, si bien qu'elle n'a pas pu se faire représenter dans le cadre de l'instance en référé, ni avoir connaissance de la procédure, alors même qu'en qualité de partie défaillante les conclusions ainsi que les pièces auraient du lui être signifiées en vertu du respect du principe du contradictoire'; cette situation lui a nécessairement causé grief car elle n'a pas pu se faire représenter et se défendre contre la demande de la commune en condamnation solidaire avec son bailleur,
lorsque la violation d'une règle d'urbanisme est démontrée, celui qui subit un préjudice en raison d'une construction irrégulière est légitime à agir en responsabilité contre le propriétaire de la construction, ce dernier étant bénéficiaire des travaux,
elle n'avait pas connaissance du fait que les ouvrages avaient été réalisés sans autorisation d'urbanisme et n'avait pas de raison de vérifier la conformité de ces ouvrages aux règles de l'urbanisme, n'ayant appris qu'à la faveur de l'instance en référé que la parcelle [Cadastre 9]comportant le parking, les terrains de pétanque, et les agrandissements du local était la propriété de la SCI La Baisse et non de l'indivision [R],
elle est de bonne foi , la commune de [Localité 6] qui connaissait la situation litigieuse des deux parcelles lui a délivré sa licence pour l'ouverture du restaurant et débit de boisson, sans l'avertir du litige sous-jacent,
elle va subir un préjudice financier considérable du fait de la destruction du local dans laquelle elle exploitait son restaurant depuis 2 ans, alors même que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux,
elle ne doit pas être condamnée solidairement avec son bailleur à démolir ces édifices et supporter les frais de démolition,
aucune construction sur la parcelle AI [Cadastre 8] n'est litigieuse car celles qui y figurent ont été autorisées par un permis de construire n°PC383198V1014 accordé le 25 novembre 1998 à M. [R] et apparaissent sur les extraits de cadastre.
le juge des référés ne l'a pas condamnée solidairement à la démolition des terrains de pétanque et du parking situés sur la parcelle AI [Cadastre 9]en considérant que ces ouvrages ne figuraient pas dans son bail commercial'; il doit en être de même au titre des ouvrages situés sur la parcelle AI [Cadastre 8],
n'étant pas à l'origine des constructions litigieuses, ni propriétaire de celles-ci, elle ne cause aucun trouble manifestement illicite'; en effet, si le juge des référés peut prendre des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut les prononcer qu'à l'encontre du responsable de ce trouble.
il ne peut donc lui être ordonné la démolition des ouvrages sous astreinte, puisqu'elle n'en est pas propriétaire,
la démolition ordonnée est contraire au principe de proportionnalité entre les mesures de réparation et le dommage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 au visa des articles 835 et 700 du Code de procédure civile, et L480-14 du code de l'urbanisme, la commune de [Localité 6] entend voir la cour':
sur l'appel principal :
confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle condamne solidairement la SCI La Baisse et la SARL Casa Dos Amigos, utilisatrice des lieux, à procéder aux travaux de démolition des ouvrages implantés irrégulièrement sur la parcelle AI [Cadastre 8],
confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle condamne solidairement M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], la SCI La Baisse et la SARL Casa Dos Amigos à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
par la voie de l'appel incident :
infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle rejette la demande de condamnation solidaire de la SARL Casa Dos Amigos à procéder aux travaux de démolition des ouvrages implantés irrégulièrement sur la parcelle AI [Cadastre 9],
infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle rejette sa demande, à défaut d'exécution au terme du délai imparti, à procéder d'office aux travaux de démolition aux frais et risques des propriétaires concernés, au besoin avec le concours de la force publique,
et, statuant à nouveau,
ordonner solidairement à M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], ainsi qu'à la SARL Casa Dos Amigos, utilisatrice des lieux, de procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain sis [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 9] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai,
se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
autoriser la concluante, à défaut d'exécution au terme du délai imparti, à procéder d'office aux travaux de démolition aux frais et risques des propriétaires concernés, au besoin avec le concours de la force publique,
en tout état de cause,
condamner la SARL Casa Dos Amigos ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'intimée répond pour l'essentiel que':
les dispositions de l'article L.480-14 n'excluent pas que le preneur à bail puisse être condamné du fait d'ouvrage litigieux se trouvant sur le terrain objet du litige et celui-ci ne doit pas nécessairement avoir connaissance de l'irrégularité des ouvrages pour être condamné solidairement à leur démolition,
il appartenait à M. [R], en sa qualité de bailleur, d'indiquer à la SARL Casa Dos Amigos, locataire, de l'obligation de démolition qui pesait sur lui'; il incombe donc à celle-ci d'engager les voies de droit adéquates à l'égard de l'indivision [R] sans préjudice de l'action en démolition initée par la commune qui de par sa qualité d'autorité chargée de l'urbanisme, ne peut être tenue responsable ni de l'inertie, ni de la faute contractuelle, d'un bailleur vis-à-vis de son locataire,
il n'est pas sollicité la démolition du local commercial dans son ensemble mais uniquement celle de son agrandissement,
la régularisation des ouvrages et travaux est impossible en l'état des règles d'urbanisme applicables, de sorte que la démolition et la remise en état sont la seule solution possible,
le principe d'indépendance des législations interdit au maire de refuser de délivrer le récépissé de la police des débits de boissons au regard de violations de la réglementation d'urbanisme.
dès lors que la SARL Casa Dos Amigos est également utilisatrice des terrains de pétanque, elle aurait dû être condamnée solidairement à la remise en état de la parcelle AI [Cadastre 9] (comme elle l'a été pour la parcelle AI [Cadastre 8]),
son appel incident est justifié, aucun travaux de remise en état n'ayant été réalisés ni par l'indivision [R], ni par la SARL Casa Dos Amigos, ni par la SCI La Baisse alors même que le délai de deux mois fixé par le juge des référés pour ce faire est arrivé à échéance le 17 mai 2023 et que l'astreinte de 100 € par jour de retard a commencé à courir.
M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], la SCI La Baisse ont été régulièrement assignés avec signification de la déclaration d'appel par actes extrajudiciaires délivrés les 11 et 12 mai 2023 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile'; ces intimés n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer d'office irrecevables comme tardives et contraire au respect du principe du contradictoire, les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, jour de la clôture, par la commune de [Localité 6].
La cour statuera en conséquence au vu de ses précédentes conclusions déposées le 8 juin 2023.
Si la société Casa Dos Amigos indique ne pas avoir été destinataire de l'assignation en référé et ne pas avoir reçu signification des conclusions échangées en première instance, elle n'en tire pas de conséquences, n'ayant formulé aucune prétention à ce titre.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Il y a lieu de prononcer la jonction de cette requête RG 23/02552 avec l'instance principale d'appel RG 23/01331.
Il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la requête déposée par la commune de [Localité 6] dès lors qu'il est incontestable que les pages 5 et 6 ainsi que le dispositif de l'ordonnance dont appel comportent des erreurs matérielles sur l'identification des propriétaires des parcelles en cause.
Sur les demandes de condamnation solidaire à démolition sous astreinte formées à l'encontre de la société Casa Dos Amigos
Après rectification des erreurs matérielles affectant l'ordonnance entreprise, la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de cette société concerne la SCI La Baisse (propriétaire de cette parcelle) et s'entend des ouvrages correspondant à une extension du local commercial originel dont elle est locataire situé sur cette parcelle (qui lui avait été édifié en conformité avec un permis de contruire délivré à M. [R] le 25 novembre 2005') ladite extension se composant de sanitaires et d'une terrasse couverte.
Selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, '«'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié '(L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 34) '«ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8». L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.'»
Il est constant que la réalisation de travaux sans autorisation et en violation d'un plan local d'urbanisme, pénalement sanctionnée, engendre un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, étant rappelé qu'aux termes de l' article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune peut faire le choix de l'action civile en mise en conformité portée devant le juge des référés plutôt que celui de l'action pénale.
Le juge des référés peut, saisi par la commune sur le fondement de ce texte et en présence de travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite imputables à plusieurs personnes, condamner à démolir les travaux non conformes au zonage du PLU et à remettre les lieux en l'état, in solidum le propriétaire du terrain et son locataire dès lors que ce dernier a participé à la réalisation des faits constitutifs du trouble manifestement illicite.
En l'espèce, si la SARL Casa Dos Amigos bénéficie pour les besoins de sa clientèle des extensions de son local commercial, situé sur la parcelle AI n°[Cadastre 8], créées illégalement en l'absence de permis de construire et en violation des règles du PLU applicables en zone d'activités économiques (le premier juge ayant exactement retenu que celles-ci ne faisaient pas partie des commerces autorisés à l'article Ui2 du PLU)', elle n'est pas à l'origine de la construction de ces extensions et il n'est pas démontré qu'elle a participé à leur réalisation.
De la même façon, il ne peut être retenu qu'elle est à l'origine du trouble manifestement illicite engendré par la construction des terrains de pétanque et parking attenant sur la parcelle AI n°[Cadastre 9] dont elle est locataire (parcelle située en zone agricole' avec des canalisations en tréfonds de transport de matières dangereuses), et dont la construction est intervenue dans les mêmes conditions d'illégalité à savoir en l'absence de permis de constuire et en violation du PLU applicable cette fois-ci aux zones agricoles (ces terrains et ce parking ne relevant pas des constructions et installations visées à l'article A2 seules autorisées en zone agricole, à savoir celles nécessaires à l'exploitation agricole, à des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à de services publics, le changement de destination à usage d'habitation des bâtiments identifiés au règlement graphique,dans la limite des surfaces de plancher existantes, l'aménagement , l'adaptation, les travaux d'entretien des bâtiments existants dans le respect des volumes existants sans changement de destination, les extensions des bâtiments à usage d'habitation d'une emprise au sol avant travaux supérieure à 50m² et les annexes des bâtiments à usage d'habitation déjà existant dans la zone agricole).
Etant rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, l'ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu'elle condamne solidairement la SARL Casa Dos Amigos et la SCI La Baisse (après rectification de ses erreurs matérielles tenant à l'inversion des propriétaires des parcelles concernées) à procéder aux travaux de démolition des ouvrages sur la parcelle AI n°[Cadastre 8], à savoir la terrasse et les sanitaires, seule la SCI La Baisse, propriétaire de la parcelle étant tenue à cette démolition.
Pour les mêmes motifs, l'ordonnance dont appel est par contre confirmée en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Casa Dos Amigos avec M. [R], Mmes [I] [R] et [H] [R] à démolir les terrains de pétanque et le parking attenant, la société locataire n'étant pas à l'origine de ces constructions.
La confirmation de cette décision s'impose également en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 6] de sa demande tendant à se voir autorisée à réaliser elle-même aux frais et risques des propriétaires des parcelles les travaux de démolition, cette obligation de démolition étant assortie d'une astreinte ce qui est de nature à inciter ces derniers à exécuter la condamnation prononcée à leur encontre et à garantir corrélativement à la commune la bonne exécution de cette obligation.
Sur la proportionnalité de la mesure de remise en état et l'astreinte
Les démolitions ordonnées ne concernent que des extensions qui étaient inexistantes à l'époque de la signatures des baux commerciaux et qui n'impactent pas l'activité de restauration de cette société.
Ensuite, la régularisation des ouvrages litigieux n'est pas possible en tant qu'étant édifiés en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables en zone d'activités économiques classées en Ui dont il résulte que sont interdits les commerces non autorisés à l'article Ui2 (ceux autorisés étant les commerces ayant une surface de vente entre 300m² et 1 500m²
De même, les ouvrages créés sur la parcelle AI n°[Cadastre 9] ne sont pas susceptibles de régularisation, le PLU interdisant toute constructions et installations, sauf celles visées à l'article A2 précité dès lors qu'il s'agit d'une parcelle en zone agricole'; au surplus, cette parcelle est traversée en sous-sol par des canalisations acheminant des substances dangereuses de nature à créer des risques pour la sécurité publique ce qui rend impossible la régularisation des terrains de pétanque et du parking.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée sur les modalités de remise en état arrêtées.
Elle est également confirmée, conformément à la demande de la commune de [Localité 6] en ce qu'elle a réservé la liquidation de l'astreinte au juge des référés.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le subsidiaire de la SARL Casa Dos Amigos tendant à voir minorer le montant de l'astreinte dès lors qu'elle est accueillie dans sa demande principale.
Sur les mesures accessoires
La SARL Casa Dos Amigos est déchargée du paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi que du paiement d'une indemnité de procédure à la commune de [Localité 6] pour la première instance'; l'équité de commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La demande de la commune de [Localité 6] fondée sur l'articles A444-32 du code de commerce est rejetée, dès lors que hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice (désormais commissaire de justice) mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Prononce la jonction des instances RG 23/02552 et RG 23/01331,
Rectifiant les erreurs matérielles affectant les pages 5 , 6 et le dispositif de l'ordonnance déférée, dit y avoir lieu de':
en page 5, remplacer
« M. [L] [R] et la SCI La Baisse seront condamnés à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 9] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai »
par ': « M. [L] [R], Mme [I] [R] et Mme [H] [R] seront condamnés à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 9] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai »
en pages 5 et 6, remplacer
« convient de condamner M. [L] [R], Mme [I] [R] et Mme [H] [R] et la SARL Casa Dos Amigos à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 8] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ».
par': « convient de condamner la SCI La Baisse et la SARL Casa Dos Amigos à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 8] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai »
en page 5 , supprimer la mention « l'indivision étant la propriétaire de la parcelle litigieuse » (ndlr':AI n°[Cadastre 8]),
dans le dispositif , remplacer
« Condamnons Monsieur [L] [R] et la SCI La Baisse à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 9] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai »
par': « Condamnons Monsieur [L] [R], Madame [I] [R] et Madame [H] [R] à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 9] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai »
« Condamnons Monsieur [L] [R], Madame [I] [R] et Madame [H] [R] et la SARL Casa Dos Amigos à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 8] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai »,
par': « Condamnons la SCI La Baisse et la SARL Casa Dos Amigos à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 8] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai »
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et notifié comme celle-ci,
Déclarant irrecevables comme tardives les conclusions n°3 déposées le 3 octobre 2023, jour de l'ordonnance de clôture, par la commune de [Localité 6],
Confirme l'ordonnance déférée ainsi rectifiée, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL Casa Dos Amigos avec la SCI La Baisse à démolir sous astreinte les ouvrages édifiés sur la parcelle AI n°[Cadastre 8], à payer à la commune de [Localité 6] une indemnité de procédure solidairement avec M. [L] [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], et la SCI La Baisse et à supporter in solidum avec ces mêmes parties les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ces points, et ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Casa Dos Amigos avec la SCI La Baisse à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain situé à [Adresse 11] à [Localité 6] et cadastré section AI n°[Cadastre 8] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Dit que cette obligation de démolition concernant la parcelle AI n°[Cadastre 8] est à la charge exclusive de la SCI La Baisse,
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande de frais irrépétible formée en première instance contre la SARL Casa Dos Amigos,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [L] [R], Mmes [I] [R] et [H] [R], et la SCI La Baisse aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande de la SARL Casa Dos Amigos fondée sur l'article 444-32 du code de commerce,
Laisse à la charge du Trésor public les dépens afférents à la rectification des erreurs matérielles affectant l'ordonnance de référé dont appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT